Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°2023/725
Rôle N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYTY
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G] [R]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. COLONNA FACILITY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Patrick-Marc LE DONNE
Me David LAIK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Nice en date du 20 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01544.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Rcs Nanterre
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (06),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. COLONNA FACILITY
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2021, M.[G] [R] a été victime d'un accident de la circulation à l'angle des Rues [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 9], alors qu'il circulait sur un scooter immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la société Allianz, Mme [E] [C] étant passagère du scooter.
Il a été percuté par un véhicule Mercedes Benz Classe A immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [Y] [S], assuré auprès de la société Axa France Iard.
Suite à cet accident, M. [R] a été blessé (traumatisme du rachis avec des fractures peu déplacées des épineuses des vertèbres thoraciques, traumatisme du membre inférieur droit avec des fractures de la phalange proximale de l'hallux du pied droit, douleurs dans les genoux), de même que Mme [E] [C] (deux fractures à la tête, 5 points de suture à la tête et 17 points de suture au mollet droit).
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [Y] [S] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois sur les personnes de M. [R] et de Mme [C], par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes (sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants) et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans.
Sur l'action civile, le tribunal l'a également déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] [G] et par Mme [C] [E], puis a ordonné une expertise médicale des deux victimes à charge pour elle de consigner la somme de 750 euros, et l'a condamné à leur régler la somme de 5 000 euros chacun, en leur qualité de parties civiles.
Par la suite, plusieurs courriers ont été adressés par les différents conseils de l'intimé aux deux assureurs, à savoir à la société Allianz dans le cadre de la convention IRCA et à la société Axa France Iard, en tant qu'assureur du véhicule conduit par M. [Y] [S].
M. [G] [R] et Mme [E] [C] n'ont pu consigner la provision mise à leur charge dans le délai imparti, de sorte que, suivant jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 8 juin 2022, le tribunal a constaté le désistement d'action des parties civiles.
La société Allianz a proposé d'indemniser amiablement les préjudices corporels subis par Mme [E] [C], ce qu'elle a accepté.
La société Allianz a également proposé le versement d'une provision et la poursuite de son indemnisation par la voie amiable à M. [G] [R], mais en lui indiquant qu'il y aurait lieu de tenir compte de sa faute (refus de priorité) de nature à réduire son droit à réparation.
Contestant la réduction de son droit à réparation, M. [G] [R] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 25 août 2022, aux fins d'obtenir une expertise médicale, et sa condamnation à lui verser la somme de
20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, celle de 750 euros à titre de provision ad litem, outre celle de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec mission habituelle,
- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [G] [R] :
* une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
* la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,
* la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
Le premier juge a considéré que :
- le demandeur à l'expertise établissait l'existence d'un intérêt légitime à l'obtenir,
- le droit à indemnisation de M.[G] [R] ne souffrait d'aucune contestation.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté s'agissant de la CPAM.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond concernant les responsabilités encourues dans le cadre de cet accident, et notamment, la faute commise par M. [R], débiteur de la priorité à droite au moment de l'accident, et l'exclusion partielle ou totale de son droit à indemnisation,
à titre subsidiaire, si sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour confirmait la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société Axa France sur cette désignation,
- débouter en toute hypothèse M. [R] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que de sa demande de provision ad litem en l'état des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation, et d'infirmer consécutivement la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au profit de l'intimé une provision à valoir sur son préjudice et une provision ad litem,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, de :
- condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS:
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat des expertises à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d'être engagés ultérieurement.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'enquête de flagrance établis par les policiers du commissariat central de [Localité 9] que l'accident s'est produit le 20 octobre 2021, à 1heure 10, à une intersection ne comprenant aucun feu et aucun panneau stop, le point de choc étant situé au milieu de l'intersection entre les deux voies empruntées par le scooter et par le véhicule Mercedes Classe A, les policiers ayant indiqué ' le scooter roulait [Adresse 11] en direction de la [Adresse 12] lorsqu'il s'est fait percuter à l'angle des rues [Adresse 11] et [Adresse 10] par un véhicule Mercedes type Classe A qui circulait [Adresse 10] en direction du port, à vitesse excessive' (PV 21/00129).
Le certificat médical du pôle Urgence SAMU SMUR du 20 octobre 2021, établi par le Docteur [X], mentionne que le scooter a été percuté par une voiture circulant à environ 100 km/h et qu'il a été projeté sur 15 mètres, M. [R] présentant les blessures suivantes :
'fracture peu déplacée des processus épineux de T5, T6 et T7,
fracture P1 et P2 pied droit peu déplacée,
fracture fermée non déplacée de P1 droit',
ainsi qu'un arrêt de travail de 7 jours.
M. [R] a été examiné le 21 octobre 2021 par le Docteur [D] de l'unité médico-judiciaire du CHU de [Localité 9] qui a relevé :
- que les constatations médicales initiales avaient mis en évidence :
* un traumatisme du rachis avec des fractures peu déplacées des épineuses des vertèbres thoraciques 5-6-7 ne nécessitant pas d'immobilisation,
* un traumatisme du membre inférieur droit avec des fractures de la phalange proximale de l'hallux du pied droit nécessitant le port d'une chaussure de marche,
* des douleurs des genoux, sans fracture visualisée en radiographie,
- qu'à l'examen clinique, le patient présentait :
* un traumatisme du dos avec des abrasions et une limitation des amplitudes articulaires du rachis thoraco-lombaire,
* un traumatisme du rachis cervical avec des contractures musculaires et une limitation des mobilités,
* un traumatisme des membres inférieurs avec des hématomes, érosions et abrasions des genoux avec limitation des mobilités et des allégations de douleurs limitant l'examen clinique de ces derniers,
* un hématome de l'hallux et une boiterie à la marche avec chaussure de Barouk,
- que l'incapacité totale de travail (ITT) au sens du code pénal, persistera de façon prévisible plusieurs semaines, le patient devant être à nouveau examiné à 3 mois des faits pour fixation d'une ITT définitive.
En l'état des constatations médicales en lien avec l'accident en cause, il ressort de la compétence technique d'un médecin expert de déterminer plus avant le lien causal et l'ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
En l'état, M. [R] démontre, avec l'évidence requise en référé, son intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale destinée à nourir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n'ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur les dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale dans les conditions telles que précisées au dispositif.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieure des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident.
L'article R 415-15 du code de la route dispose :
'Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues'.
En l'espèce, il résulte du croquis des lieux joint aux procès-verbaux d'enquête de police que l'accident s'est produit le 20 octobre 2021, à 1heure 10, à une intersection ne comprenant aucun feu et aucun panneau stop, de sorte que M. [R] devait céder la priorité au véhicule arrivant à sa droite en application de ce texte.
Il résulte également de l'enquête de police que le point de choc entre les deux véhicules se situe au milieu de l'intersection entre les deux voies empruntées par le scooter et par le véhicule Mercedes Classe A, et que l'impact du scooter a eu lieu sur le côté gauche du véhicule Mercedes Classe A.
Contrairement à ce que soutient M. [R], les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel du 21 octobre 2021, par lesquelles M. [S] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [R], n'ont pas une autorité absolue de la chose jugée à l'égard de l'assureur Axa France Iard, qui n'a pas été appelée en cause devant cette juridiction.
En outre, c'est à tort que le premier juge a visé les dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et a considéré que le droit à indemnisation de M. [R] n'était pas contesté, alors que l'assureur Axa France Iard concluait à l'existence de contestations sérieuses concernant les responsabilités encourues, tenant à la faute commise par M. [R] relative au refus de priorité, susceptible d'exclure partiellement, voire totalement, son droit à indemnisation.
En l'état des constatations des policiers et des éléments de l'enquête, c'est à bon droit que l'appelante fait valoir que le droit à indemnisation de M. [R] est sérieusement contestable, sur le fondement de l'article 4, précité, de la loi du 5 juillet 1985, étant observé que ce droit à indemnisation partielle, voire totale, ne pourra être établi ou écarté que dans le cadre d'un débat au fond.
Dans la mesure où le droit à indemnisation de M. [R] est sérieusement contestable, son droit à obtenir une provision ad litem l'est également.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] [R] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, ainsi qu'une provision ad litem de 1 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné la société Axa France Iard aux dépens et à verser à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens exposés par elles, tant en première instance qu'en appel, et M. [G] [R] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis le docteur [H] [T] pour y procéder,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [G] [R] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, ainsi que de sa demande de provision ad litem,
Déboute M. [G] [R] de sa demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Laisse à chaque partie les frais irrépétibles et dépens exposés par elle, tant en première instance qu'en appel.
La greffière La présidente