Texte intégral
N° RG 21/01359 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FPQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01359 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FPQZ
N° minute : 24/117
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [U] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [J]
né le 04 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Société ANC BAT anciennement dénommée ANC 59, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 833 427 966, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal es qualité domiciliée audit siège
représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a acquis, le 30 juillet 2020, auprès de Monsieur [O] [J] un camping-car d'occasion de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3], présentant un kilométrage de 243 128, ce, moyennant le prix de
13 000 euros.
Dans ce cadre, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 5 juin 2020, réalisé par la Société ANC 59, devenue par la suite la SAS ANC BAT et ne relevant qu'une défaillance mineure relative à l'état général du véhicule, a été remis à l'acquéreur.
A la suite d'une visite d'entretien effectuée le 10 août 2020 et de la réalisation d'un nouveau contrôle technique, le 12 novembre 2020, mettant en évidence différentes défaillances sur le véhicule, Monsieur [U] [Z] a adressé un courrier de mise en demeure en date du 14 novembre 2020 à Monsieur [O] [J] en réclamant le remboursement, sous huitaine, de la somme de
16 000 euros correspondant au prix de vente et du coût des différents travaux entrepris sur le véhicule et en l'enjoignant de récupérer à ses frais le camping-car.
Ce courrier n'étant pas suivi d'effet, Monsieur [U] [Z] a pris attache avec son organisme de protection juridique qui a missionné le cabinet EXPAD aux fins d'expertise du véhicule.
L'expertise amiable est intervenue le 07 janvier 2021.
Sur la base de cette expertise, Monsieur [U] [Z] a, par acte délivré le 30 avril 2021, fait assigner Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de ses différents préjudices.
Par actes en date du 1er juin 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé à la cause la SAS ANC 59, devenue la SAS ANC BAT.
Ces deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 juin 2022.
Par conclusions en réponse du 06 mai 2022, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner Monsieur [O] [J] à lui restituer la somme de 13 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamner Monsieur [O] [J] à reprendre le véhicule, dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, à défaut de reprise dans les 4 mois suivant la signification ;
- autoriser Monsieur [U] [Z] à vendre le véhicule et à en conserver le prix, à titre de dommages et intérêts ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- A défaut, DIRE que Monsieur [O] [J] pourra reprendre le véhicule dès lors que le remboursement du prix de vente sera effectif ;
- dire que les désordres sont antérieurs à la vente conclue entre les parties ;
- dire que la société ANC 59 a commis une néglicence engageant sa reponsabilité ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [J] et L’ANC 59 à lui payer les somme de :
- 2 366,57 euros à titre des réparations du véhicule,
- 3 500,00 euros en réparation du trouble de jouissance, outre la somme de 500,00 euros par mois jusqu'à complète exécution du jugement à intervenir,
- 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance y compris la somme de 871,92 euros à titre de frais d'expertise,
- Très subsidiairement, désigner un expert avec mission habituelle et, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et 1645 du code civil, Monsieur [U] [Z] fait valoir que le véhicule qu'il a acheté est affecté d'anomalies multiples et notamment une non-conformité aux exigences AVG du pare-brise et vitre latérale, une corrosion excessive des châssis affectant la rigidité de l'assemblage et le caractère totalement inopérant de l'avertisseur sonore qui sont constitutifs d'un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage au vu des problématiques de sécurité réelles et inéluctables en découlant. Il expose également qu'en qualité de profane, le vice lui était inconnu au moment de la vente au regard du contrôle technique du 05 juin 2020 mentionnant un bon état du véhicule, de l'essai du véhicule lors de l'achat ainsi que de la révision qu'il a dû effectuer le 10 août 2020. Il soutient, enfin, que les faibles kilométrages parcourus et les brefs délais écoulés entre l'acquisition du véhicule et la découverte des désordres démontrent que les vices étaient antérieurs à la vente.
Il conclut dès lors que les conditions de la résolution judiciaire du contrat de vente sont réunies, il est fondé à demander à Monsieur [O] [J] de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 13 000,00 euros, lequel devra dans le même temps récupérer le véhicule à ses frais. Il estime que le prononcé d'une astreinte est de nature à assurer la bonne exécution par le défendeur de ses obligations.
Il demande, dans l'hypothèse où Monsieur [O] [J] n'aurait pas récupéré le véhicule dans le délai imparti, à pouvoir être autorisé à vendre le véhicule.
S'agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [U] [Z] fait valoir qu'il a engagé différents frais depuis l'acquisition du véhicule, devis à l'appui, dont les réparations s'élèvent à 2 366,57 euros. Il ajoute avoir été dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis plus de 7 mois et sollicite une indemnisation à hauteur de 500,00 euros par mois, suivant décompte arrêté au 30 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [O] [J] sollicite :
- le rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [U] [Z];
- subsidiairement, la condamnation de la SASU ANC 59 à le garantir de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- la condamnation de Monsieur [U] [Z], et subsidiairement de la SASU ANC 59 au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [O] [J] soutient que n'étant pas un professionnel de l'automobile, il n'a décelé aucune anomalie et a normalement entretenu le véhicule. Il précise qu'au 30 juillet 2020, le véhicule ne présentait aucune anomalie rédhibitoire ; que l'état du vitrage était parfaitement visible par l'acheteur et que la panne de klaxon n'est pas elle-même de nature à provoquer la résolution de la vente ou, à tout le moins, qu'aucun élément ne permet d'établir que cette panne préexistait à la vente. Il fait état du contrôle technique du 05 juin 2020 qui n'a relevé qu'une défaillance mineure relative à l'état général du châssis pour démontrer l'absence de vice caché avant la date de cession.
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, il fait valoir un manquement contractuel de la SASU ANC 59 qui a conclu dans son contrôle technique à un bon état du véhicule, sans lequel Monsieur [O] [J] n'aurait pas vendu le véhicule et l'ayant empêché d'agir lui-même contre son propre vendeur. Il conteste l'argument de la SAS ANC 59 sur l'absence de démontage de pièces du véhicule lors d'un contrôle technique en indiquant que ses confrères AUTO CONTROL ont, quant à eux, constaté les anomalies majeures.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 juin 2023, la SAS ANC BAT anciennement dénommée société ANC 59 conclut :
- au débouté de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre par Monsieur [U] [Z] et Monsieur [O] [J] ;
- à la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Z] et Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour s'opposer à la demande principale en résolution judiciaire de la vente, elle met en avant la partialité du rapport d'expertise effectué à la demande de l'assureur du demandeur et fait valoir qu'aucun autre élément ne permet de démontrer l'existence d'un vice caché.
Pour contester l'appel en garantie de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'arrêté du 18 juin 1991 sur les obligations du contrôle technique, elle fait valoir que le contrôleur ne peut en aucun cas procéder au démontage d'un élément du véhicule pour réaliser les opérations de contrôle qui lui sont confiées. Elle indique qu'à l'issue du contrôle technique qu'elle a réalisé le 5 juin 2020, elle a bien mentionné que le camping-car avait subi une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis DG. Elle rappelle qu'elle ne pouvait démonter un tel élément pour vérifier l'état du châssis. Elle ajoute que l'indication qu'elle a porté sur le procès-verbal de contrôle technique vient établir que ni Monsieur [U] [Z], ni Monsieur [O] [J] ne pouvaient ignorer que le véhicule avait subi une modification et que les sous-bassement du véhicule avaient été masqués.
Elle indique également que les défaillances révélées par le contrôle technique du 12 novembre 2020 ne constituent pas des éléments relevant de la garantie légale des vices cachés.
Elle fait observer que les défaillances majeures qui y sont mentionnées sont des vices apparents (vitrage, bruit de roulement, avertisseur sonore) alors que les défaillances mineures ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Enfin, elle souligne que certains des éléments du rapport d'expertise portent sur des points non soumis au contrôle technique tel que le système de réfrigération du réfrigérateur.
Elle considère, au vu de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que les conditions permettant la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies.
Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée.
Après un renvoi, l'affaire a pu être évoquée à l'audience du 22 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 prorogée au 06 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente :
Sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse en la matière à l'acheteur une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [N] [I] dont aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause les conclusions, que le véhicule litigieux présentait au jour de son examen, soit le 7 janvier 2021, de nombreux défauts, et notamment des traces de corrosion perforantes multiples sur le châssis. De même de multiples corrosions avaient déjà été précédemment relevées le 12 novembre 2020 dans le procès-verbal de contrôle technique de la SARL L'AUTO CONTROL qui mentionne une " corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage G.D", outre l'état des vitrages, le roulement AVD et l'avertisseur sonore dans les défaillances majeures ainsi que lors de la révision puisque la facture du 23 octobre 2020 dans ses observations mentionnent une " corrosion perforante bas de caisse intérieur gauche ".
Ainsi, l'expertise amiable de Monsieur [N] [I], outre qu'elle est contradictoire par ce seul fait que Monsieur [O] [J] a été convoqué par courrier du 16 décembre 2020 et que Monsieur [Y] [T], expert en automobile et représentant de Monsieur [O] [J] était présent, peu important qu'il n'ait pas lui-même assisté à l'expertise, est corroborée par le procès-verbal de contrôle technique en date 12 novembre 2020 ainsi que par le compte rendu de la révision du véhicule.
Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Monsieur [U] [Z] était affecté de diverses avaries majeures au moment de la vente.
Comme l'a relevé l'expert dans son rapport, au regard du nombre de kilomètres parcourus par Monsieur [U] [Z] depuis son achat - environ 4621 kilomètres - de la date de la première révision, soit le 10 août 2020, c'est-à-dire, 11 jours après la vente et des mentions figurant sur le procès-verbal du premier contrôle technique en date du 5 juin 2020 , il est établi que les défauts relevés, dont certains affectent la structure même du véhicule, sont antérieurs à la vente.
L'expert indique en outre, ce qui n'est pas contesté par les parties, qu'il n'était pas possible pour un acheteur profane, comme l'est Monsieur [U] [Z], de constater ce défaut. Par suite, ce défaut était bien caché pour l'acquéreur lors de la vente.
Enfin, l'expert conclut que le véhicule est immobilisé et impropre à son usage normal et notamment précise que " compte tenu de la corrosion du châssis la remise en état n'est pas envisagée ". Ces problématiques graves rendent le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuent tellement cet usage que Monsieur [U] [Z] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu le vice à son origine.
Le défaut constitué par la corrosion perforante du châssis constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [U] [Z] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [O] [J], vendeur, et Monsieur [U] [Z], acheteur, sera en conséquence ordonnée à la date du présent jugement.
Sur les effets de la résolution :
En application de l'article 1229 du Code civil, "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice".
La résolution emportant l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise de plein droit des parties dans l'état antérieur à la vente, ce qui exclut toute possibilité de subordonner les restitutions l'une à l'autre, il y aura lieu de condamner Monsieur [O] [J] à restituer à Monsieur [U] [Z] la somme de 13 000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.
Monsieur [U] [Z] devra, quant à lui, concomitamment remettre le véhicule et les clés de celui-ci à Monsieur [O] [J] qui devra en prendre possession au lieu qui lui sera désigné.
Ce dernier étant comptable, à compter de la date de la résolution du contrat, du sort du véhicule, redevenu sa propriété, il portera dès lors toute la responsabilité découlant de la non reprise de celui-ci. Le prononcé d'une astreinte s'avère, de ce fait, inopportune.
De même, les effets rétroactifs de la résolution ayant pour conséquence de déposséder l'acquéreur de ses droits sur le véhicule, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] tendant à être autorisé à vendre celui-ci aux lieu et place de Monsieur [J], en cas de défaillance du vendeur.
Sur les demandes découlant de la résolution de la vente :
Sur la connaissance des vices par le vendeur :
En application de l'article 1645 du code civil : " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. "
En revanche, selon l'article 1646 du code civil " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente".
Lorsque le vendeur n'a pas la qualité de professionnel, la preuve de ce qu'il avait connaissance des vices affectant la chose vendue, incombe au demandeur à l'action en résolution de la vente.
Au cas présent, en l'état des éléments de la procédure, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [Z] ne démontre pas que Monsieur [O] [J] avait connaissance des avaries majeures affectant le véhicule au moment de la vente alors qu'au surplus, il ressort du procès-verbal du contrôle technique en date du 5 juin 2020 qu'à l'exception d'une défaillance mineure, aucune anomalie n'avait été détectée à cette date.
L'existence d'une modification ayant empêché le contrôle du châssis lors du premier contrôle technique est à ce titre insuffisante à caractériser la connaissance des défauts par le vendeur.
Par suite, Monsieur [O] [J] ne peut être tenu qu'au remboursement des dépenses exposées pour la conservation du véhicule entre la vente et la résolution de celle-ci, ces dépenses obéissant au régime des restitutions ainsi qu'au remboursement des frais engagés par l'acquéreur.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance :
Au vu de ce qui précède, il y aura lieu de rejeter la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance.
Sur le remboursement des frais engagés et dépenses de conservation :
En vertu de l'article 1352-5 du code civil : " pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution”.
En l'espèce, Monsieur [Z] justifie, par la production de factures (pièces 4,5,6), des réparations, qu'il a fait réaliser sur le véhicule pour pouvoir circuler avec et maintenir ses éléments en état de fonctionnement, ce qui représente un montant total de 2121,51 euros.
Le surplus des dépenses alléguées n'est pas justifié en procédure, hormis les frais de contrôle technique à hauteur de 80 euros, lesquels relèvent en réalité des frais irrépétibles, puisqu'ils ont été exposés pour les besoins de l'action en garantie des vices cachés.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] à régler à Monsieur [Z] la somme de 2121,51 euros au titre des dépenses de conservation du véhicule et des frais générés du fait de la vente.
Sur la demande en garantie formulée à l'encontre de la SAS ANC BAT :
Il est constant que la SAS ANC 59 ( devenue SAS ANC BAT) est tiers au contrat de vente dont la résolution a été prononcée.
Monsieur [J], vendeur, qui a sollicité ses services pour la réalisation du contrôle technique est recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle,
sous réserve de faire la démonstration de négligences et omissions qui lui seraient imputables mettant en cause la sécurité du véhicule et à condition de justifier d'un préjudice.
Outre le fait que le tribunal n'est pas saisi d'une telle demande, l'obligation de restituer le prix de véhicule et des frais inhérents à la vente ne constitue que la contrepartie de la résolution du contrat de vente, de sorte que cette obligation ne peut ouvrir d'action en garantie à l'encontre du contrôleur technique.
La demande en garantie de Monsieur [J] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [J] partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [O] [J], partie perdante sera condamné à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles, lesquels incluent les frais de contrôle technique et d'expertise amiable.
Monsieur [O] [J] sera par ailleurs condamné à payer à la SAS ANC BAT anciennement dénommée ANC 59 , la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En la cause, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement du 30 Mai 2024 prorogé au 06 Juin 2024, contradictoire et en premier ressort , mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente pour vices cachés portant sur le véhicule d'occasion de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Monsieur [O] [J] et Monsieur [U] [Z] à effet au jour du jugement ;
RAPPELLE que cette résolution entraîne pour les parties obligation à restitutions réciproques ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à restituer à Monsieur [U] [Z] la somme principale de 13 000 euros correspondant au prix de vente ;
DIT que concomitamment Monsieur [U] [Z] restituera à Monsieur [O] [J] le véhicule Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 3] et les clés de celui-ci et lui désignera, le lieu où il pourra en prendre possession ;
RAPPELLE que par l'effet de la résolution, Monsieur [O] [J] est le propriétaire véhicule Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 3] et qu'il est dès lors responsable des conséquences découlant de la non reprise du véhicule dans les termes indiqués ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à régler à Monsieur [U] [Z] la somme de 2121,51 euros au titre des frais engagés du fait de la vente ou pour la conservation du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de ses autres demandes relatives à la résolution du contrat ou découlant de celle-ci ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande en garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant la somme de 871,92 euros à titre de frais d'expertise amiable outre les frais de contrôle technique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SAS ANC BAT anciennement dénommée ANC 59 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Le Greffier, Le Président,