Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NW
Numéro de minute : 24/494
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale C-45234-2024-002800
né le 21 Janvier 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Olivier PIQUEMAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, monsieur [P] [V] a fait assigner la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de :
- Ordonner une expertise médicale,
- Réserver les dépens.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
A l’appui, il relate que :
- Il souffre d’électro hypersensibilité, ce qui l’a contraint à changer de logement en juillet 2013 pour s’éloigner des antennes de téléphonie mobile,
- Depuis l’installation d’un compteur Linky dans son logement, et malgré l’éloignement de ce compteur dont il a dû financer le déplacement, ses symptômes d’électro hypersensibilité consistant en des maux de tête, vertiges,
insomnies et paresthésies diffuses sont réapparus,
- ENEDIS refuse le remplacement de ce compteur par un compteur électrique mécanique.
Il s’estime par conséquent fondé, au visa des articles 143, 145 et 232 du code de procédure civile, à obtenir la désignation d’un expert afin d’établir que ses symptômes sont la conséquence directe de son exposition au compteur Linky et qu’il en résulte un préjudice à évaluer.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
- Dire n’y avoir lieu à expertise,
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par monsieur [V].
A l’appui, elle rappelle qu’elle a l’obligation de déployer les compteurs Linky en application de la directive 2009/72 du 13 juillet 2009, de l’article 18 de la loi 2009-967 du Grenelle de l’environnement, des articles L 341-4 et R 341-4 du code de l’énergie, de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2012,
Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que le compteur Linky est de basse puissance, faiblement émettrice d’ondes, il respecte l’ensemble des normes sanitaires françaises, et des études approfondies notamment de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en ont confirmé l’innocuité.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise, qu’elle n’estime fondée sur aucun motif légitime, en ce que le demandeur ne démontre pas la réalité de son électrosensibilité, non plus que son incompatibilité avec un compteur Linky.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [V] que :
- Suivant certificat médical du 30 novembre 2011, le docteur [W] [E], médecin traitant de monsieur [V] depuis 1990, a relevé que « Depuis 2003, il rapporte des maux de tête, vertiges, insomnie et paresthésies diffuses. Une HTA [hypertension artérielle] est constatée, qui a dû justifier un traitement.
Devant ces plaintes répétées la multiplication des examens complémentaires a du se faire (…). Des avis spécialisés ont dû être demandés sans que l’on puisse évoquer une pathologie spécifique quelconque.
Il me dit « cela vient des antennes qui dominent son immeuble, d’autant que lorsqu’il est ailleurs, les signes cliniques disparaissent et tout rentre dans l’ordre. »,
- Il résulte du certificat médical établi le 4 décembre 2023 par le docteur [O], médecin généraliste, que « Le patient se plaint de picotements de l’hémicorps G, déjà explorées en 2013 sans explication médicale retrouvée, améliorées après un déménagement, ayant récidivé il y a peu et attribué par le patient à la présence d’ondes du compteur Linky. »,
Ainsi, sans méconnaître la réalité des troubles allégués par monsieur [V], force est de relever que celui-ci ne démontre pas que ces troubles seraient le symptôme de l’électro-hypersensibilité alléguée.
Par conséquent, l’expertise sollicitée ayant pour objet d’établir l’importance et la nature du préjudice résultant de la présence d’un compteur Linky au regard d’une situation d’électro-hypersensibilité qui n’est pas démontrée, il sera constaté l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction, qui sera donc rejetée.
2 / Sur les autres demandes
Monsieur [V], partie succombante, sera tenu de conserver la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par monsieur [P] [V] ;
Condamne monsieur [P] [V] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE .
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