Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1439 F-D
Recours n° S 20-60.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
L'association Trèfle AMCCF, dont le siège est [...] , a formé le recours n° S 20-60.240 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par la commission restreinte de l'assemblée général des magistrats du siège de la cour de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'association Trèfle AMCCF a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 17 décembre 2019, contre laquelle l'association Trèfle AMCCF a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'association n'avait pas, à la lecture de ses statuts, pour objet de procéder à des médiations.
Examen du grief
Exposé du grief
3. L'association Trèfle AMCCF fait valoir qu'au vu du motif de rejet, elle a modifié ses statuts par déclaration du 4 mars 2020, afin de pouvoir être inscrite.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par l'association Trèfle AMCCF, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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