Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WGR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0452, et par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat plaidant au barreau de NICE,
DÉFENDERESSE
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2023, Monsieur [M] [H] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir annuler trois commandements de payer, en date du 21 août 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité des trois commandements de payer litigieux ;
en conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice ;
- condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog.
La CNBF explique que le demandeur conteste, dans le cadre de la présente instance, la validité de trois commandements de payer avant saisie vente et qu'une telle demande relève de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Au jour de l’audience d’incident, Monsieur [M] [H] n'avait pas conclu sur l'incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 25 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIVATION
Monsieur [H] a transmis le 26 décembre 2024 des conclusions concernant l’incident. Ces conclusions, intervenues en cours de délibéré sans que le président d’audience en ait autorisé la production, ne seront pas prises en considération.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, que le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Il est de jurisprudence constante qu'un commandement de payer simple, à la différence d'un commandent de payer aux fins de saisie-vente, ne constitue qu'un simple acte préparatoire et non le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, n'engageant ainsi aucune mesure d'exécution (civ, 2ème, 22 juin 2017, n° 16-17.277).
En l'espèce, la CNBF procède par simple affirmation pour soutenir que les commandements de payer contestés sont des commandements de payer aux fins de saisie-vente. Elle ne verse aucune pièce aux débats, et notamment les commandements litigieux dont elle est pourtant en mesure de disposer.
A l'inverse, il résulte de l'assignation du demandeur, que ce dernier conteste trois commandements de payer du 21 août 2023, signifiés par la CNBF et portant sur les sommes de 11.356,01€, 20.033,50€ et 11.286,23€ sans aucune référence au terme de " saisie vente ".
Dès lors, les commandements de payer, objets du présent litige, constituent de simples actes préparatoires, et leur contestation ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
L’exception d’incompétence soulevée par la CNBF ne porte pas par ailleurs sur le commandement délivré le 13 octobre 2023.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la CNBF sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La CNBF sera également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les conclusions déposées le 26 décembre 2024 par Monsieur [M] [H],
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse nationale des barreaux français au profit du juge de l'exécution ;
DISONS que le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la contestation des commandements de payer ;
CONDAMNONS la CNBF aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 pour clôture et fixation, avec :
- conclusions en défense avant le 17 février 2025,
- conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 24 mars 2025,
- conclusions en réponse du défendeur avant le 28 avril 2025.
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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