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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-13.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.458

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix B..., gérant de la société à responsabilité limitée BORDEAUX INTERIM EXPRESS, demeurant Saint-Georges-de-Longuepièrre à Aulnay (Charente-Maritime), en cassation des arrêts rendus les 28 octobre 1981 et 3 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ayant ses bureaux ... (1er), représenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde qui fait élection de domicile en ses bureaux, 8, Place du Champ de Mars à Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ; En présence de la société à responsabilité limitée BORDEAUX INTERIM EXPRESS, représentée par le syndci LOYEN, ès qualités à la liquidation des biens de ladite société à responsabilité limitée, demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. D..., X..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme C..., M. Plantard, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 28 octobre 1981 et 3 mars 1986), que l'administration des impôts a demandé, en application de l'article 1724 ter du Code général des impôts, que M. B... soit, en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Bordeaux Intérim Express, déclaré solidairement responsable avec cette société d'impositions dues par elle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 28 octobre 1981 d'avoir accueilli cette demande en son principe, alors, selon le pourvoi, que l'administration des impôts avait agi à l'encontre de M. B..., ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Bordeaux Intérim Express ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. B... pris en son nom propre et non ès qualités de gérant de la société, l'arrêt a prononcé la condamnation d'une personne qui n'était pas partie à l'instance et a violé, ce faisant, l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article 1724 ter du Code général des impôts permet de poursuivre le recouvrement d'impositions dues par une société à responsabilité limitée à l'encontre de son gérant majoritaire, la responsabilité solidaire prévue par ce texte pèse sur ce gérant pris à titre personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1724 ter du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt rendu le 28 octobre 1981 a retenu que M. B... avait commis des inobservations répétées des obligations fiscales incombant à la société et qu'aucune créance ne pouvait être recouvrée sur cette personne morale qui ne disposait plus d'actif mobilier ou immobilier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement et l'insolvabilité ultérieure de la société débitrice, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt rendu le 3 mars 1986 est la suite de l'arrêt du 28 octobre 1981 auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 25 octobre 1981 et 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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Cour de cassation 1988-05-31 | Jurisprudence Berlioz