Texte intégral
N° RG 21/00404 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/838
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8] - FRANCE
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [U], salarié de la société [9] en qualité d'ingénieur textile, a été victime le 6 mai 2015 d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : la victime réalisait des tests sur notre ligne de machines d'essais,
- nature de l'accident : « la victime s'est blessée au bras droit et main droite »,
- objet dont le contact a blessé la victime : « la victime s'est coincée la main et le bras droit contre un rouleau de la carde »,
- siège des lésions : « bras droit et main droite »,
- nature des lésions : « blessures sanguinolentes »
Par lettre du 5 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié à M. [U] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 70 %, lui donnant droit à l'attribution d'une rente à partir du 11 octobre 2019.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux le 7 décembre 2018.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 14 janvier 2021 a :
- débouté M. [U] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le 27 janvier 2021, M. [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que son accident est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la rente sera majorée au taux maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis (mission détaillée au dispositif)
- condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
> à titre principal, confirmer le jugement,
> subsidiairement :
- ramener à de plus justes proportions la provision réclamée,
- juger que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur que lorsque le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société aura été définitivement fixé,
- limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts, visés au livre IV du code de la sécurité sociale (mission proposée au dispositif),
> en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises le 21 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse :
- s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que pour la fixation des préjudices complémentaires qui en découleraient,
- s'accorde le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande la condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
M. [U] conteste toute imprudence de sa part, soutenant avoir procédé selon les usages en vigueur dans l'entreprise. Il se prévaut de la non-conformité de la machine, qui aurait dû être conçue pour rendre impossible l'accès aux parties travaillantes. Il considère que l'accident résulte de deux causes : le montage de rouleaux rouillés, qui abîment la production et rendent nécessaire leur nettoyage alors qu'ils sont déjà installés sur la machine, et le nettoyage en marche desdits rouleaux, en l'absence de moyens efficaces pour les nettoyer machine à l'arrêt.
M. [U] fait remarquer que les notes de service de 2009 et 2010 soumettant à autorisation de la direction générale le passage de la pierre (gomme) sur les garnitures, dont le non-respect était susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, n'ont cependant pas été présentées et validées par le CHSCT et l'inspection du travail et qu'elles n'ont aucune force probante ; qu'en outre, il n'en a jamais eu connaissance ; qu'elles prouvent que l'accès au cylindre était possible, en violation du code du travail. Il considère que l'édition de nouvelles notes de service, postérieures à l'accident, prouve que les mesures édictées jusque-là étaient insuffisantes. Il affirme qu'il a toujours vu nettoyer les cylindres avec la pierre, la machine étant en mouvement, et n'a jamais constaté d'intervention de l'employeur pour faire cesser de telles pratiques. Il en déduit que la société avait parfaitement conscience du risque généré par le nettoyage des cylindres en mouvement.
Sur le fait que l'employeur n'aurait pas demandé la pose de roulements rouillés, M. [U] estime que l'employeur ne peut se retrancher derrière la responsabilité personnelle de M. [H]. Il se prévaut d'un avertissement reçu par ce dernier qui a osé dénoncer un manque de sécurité et la non-conformité de la ligne de démonstration sur laquelle l'accident a eu lieu, et souligne que l'employeur n'y évoque aucunement le « shunt » allégué de la sécurité par M. [U].
A cet égard, il conteste l'existence d'un asservissement de sécurité. Il ajoute que M [T] avait commencé le nettoyage des cardes avant lui, ce dont il déduit que lui-même n'a pu « shunter » de sa propre initiative une sécurité. Il fait remarquer que chacun sait dans l'entreprise qu'il n'existe pas d'autre moyen d'effectuer l'opération litigieuse que machine en marche, rouleaux tournants, ce qui explique que personne n'ait été sanctionné pour la violation des consignes de sécurité qui auraient été édictées en 2009 alors qu'elles étaient impossibles à mettre en 'uvre. Il considère qu'il n'aurait jamais dû avoir à toucher au rouleau pour le nettoyer si la mise au point de la ligne de démonstration avait été réalisée correctement en amont par une préparation correcte de l'intervention, et que cette préparation insuffisante, qui l'a conduit à intervenir en mode dégradé, en urgence du fait de l'arrivée le lendemain de clients italiens, est une cause déterminante de l'accident du travail. Il qualifie l'allégation de « shunt » d'affabulation. Il assure que la société a modifié ses consignes de sécurité après l'accident. Il souligne qu'elle se garde bien de communiquer le document unique d'évaluation des risques à la date de l'accident, concernant spécifiquement cette ligne de démonstration, ce qui aurait permis de mesurer précisément les risques que l'employeur avait analysés et les mesures de prévention édictées pour les prévenir. Il soutient que l'absence de DUER ou l'absence de mention du risque et de sa prévention adaptée est un motif de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il fait valoir que la mise en place de rouleaux rouillés sur la ligne de démonstration, de même que la possibilité d'accéder à une partie travaillante de la machine, constituent des infractions au code du travail.
La société soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, preuve qui lui incombe. Elle fait valoir que si l'intérimaire a effectivement informé M. [H] de ce que les rouleaux peigneurs étaient rouillés, en revanche il n'est pas établi que l'employeur en était informé. Elle conteste avoir délivré un avertissement à M. [H], reprochant à M. [U] d'inventer une telle sanction une fois acquis le délai de prescription de trois ans.
S'agissant de la pose de rouleaux rouillés, elle fait valoir qu'il était parfaitement possible de monter des rouleaux présentant des traces de rouille, et que celle-ci pouvait parfaitement être nettoyée sans risque. Elle fait remarquer que l'inspection du travail n'a donné aucune suite à son enquête, ce qui démontre l'absence de non-conformité de la machine. Elle ajoute que le montage de rouleaux rouillés résulte de la décision personnelle de M. [H], qui a des connaissances très pointues sur le fonctionnement de la machine et se présente comme expert, et qu'elle-même n'a jamais été tenue informée des traces de rouille et du montage des rouleaux en l'état. Elle fait valoir que selon le compte rendu d'analyse des causes de l'accident, il était possible de regarnir les rouleaux avant de les monter ou de frotter ceux-ci avec une gomme pour nettoyer la fibre coincée ou les traces de rouille, et que ces opérations de nettoyage se font avant tout montage des rouleaux sur la machine. Elle admet néanmoins que ce procédé correspond à un nettoyage de surface. Elle précise que le nettoyage en profondeur se fait au moyen d'une écarse (grande brosse métallique qui permet de retirer la fibre de la garniture des rouleaux) et que pour cette opération les rouleaux doivent effectivement être montés sur la machine. Elle assure toutefois qu'il existe une procédure pour ce nettoyage au moyen d'une écarse sans que le moteur de la machine ne soit en fonctionnement ; que les rouleaux doivent être tournés à la main, conformément aux préconisations du manuel utilisateur, machine à l'arrêt, alimentation électrique coupée, et interrupteur de sécurité cadenassé. Elle fait valoir que l'interdiction absolue de nettoyer les garnitures sans que la machine ne soit à l'arrêt résulte également de deux notes de service de 2009 et 2010, diffusées, et a été rappelée dans la procédure de sécurité pour les essais labo. Elle considère impensable qu'un ingénieur textile comme M. [U], qualifié et formé, prétende que les instructions n'existaient pas ou qu'il n'en était pas informé. La société fait également valoir, d'une part, que la machine était conforme à la directive machine 2006/42/CE qui dispose que le réglage, l'entretien, la réparation et le nettoyage de la machine doivent pouvoir être effectués lorsque la machine est à l'arrêt et, d'autre part, que c'est au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger.
La société soutient que le jour de l'accident, M. [U] a fait fi de toutes les mesures de sécurité ; que grâce à ses connaissances techniques poussées, et en dépit de l'interdiction de « by-passer » (contourner) les sécurités, il a réussi à tromper la machine pour que malgré son état de fonctionnement, les portes coulissantes de protection restent ouvertes et lui permettent d'accéder à la machine. Elle soutient que la machine était conforme à la réglementation, de sorte que sa faute inexcusable ne peut être retenue. Elle fait remarquer à cet égard que la pièce 3-2 (ou 19) produite par M. [U], qui n'est pas en français, n'est pas recevable au regard des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, et qu'en outre elle ne permet pas de démontrer qu'aucune intervention humaine ne serait nécessaire sur la machine développée par un concurrent.
Elle déplore un autre manquement de M. [U], qui n'a pas formulé de demande spécifique auprès de la direction alors que l'opération de nettoyage des rouleaux n'était pas une opération normale, habituelle.
Elle considère qu'il ne peut être fait droit à la demande de communication du document unique d'évaluation des risques tel que rédigé à l'époque des faits, en indiquant, d'une part, que l'employeur n'avait aucune obligation de conserver les versions antérieures de ce document, jusqu'à la loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé du travail, et qu'en l'occurrence, les anciennes versions du DUER ont été écrasées par des versions plus récentes, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de produire la version réclamée ; en indiquant, d'autre part, que l'absence de DUER n'est fautive qu'à la condition qu'elle ait concouru à la survenance de l'accident du travail, mais qu'en l'occurrence des mesures de prévention avaient été mises en place et volontairement contournées par M. [U].
Elle affirme que la sécurité a été « shuntée » de manière certaine, et cela par M. [U], peu important que M. [T] l'ait précédé dans le nettoyage des rouleaux.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, l'accident est survenu alors que M. [U] préparait avec M. [T], salarié d'une autre société venu en qualité de spécialiste en carde, en présence de M. [G], intérimaire, une machine textile de démonstration en vue de la présenter à des clients italiens venant le lendemain. Ayant constaté que les rouleaux étaient rouillés, M. [U] et M. [T] ont voulu les nettoyer en passant une « gomme » sur les rouleaux alors que la machine était en fonctionnement. Le bras de M. [U] a alors été happé par le rouleau inférieur en train de tourner.
Le danger constitué par l'opération de maintenance d'une machine imposante munie de rouleaux tournant à grande vitesse ne pouvait en aucune manière être ignoré de l'employeur, qui d'ailleurs ne conteste pas le risque induit par une telle opération. Cette connaissance du risque est en outre attestée par les notes de services versées aux débats, datant de 2009, 2010 et 2014, qui mentionnent que l'opération consistant à passer « la pierre sur les garnitures » est une opération très dangereuse, et interdite sauf dérogation de la direction générale. Enfin, M. [G], intérimaire, avait lui-même parfaitement conscience du danger induit par l'opération, puisqu'il a indiqué lors de son audition par les services de police : « Moi j'avais refusé et je savais que cette machine était en route et que c'était dangereux », ce qui atteste d'une conscience évidente par tout un chacun, et donc par l'employeur, du danger que représentait cette machine en fonctionnement, et par suite son nettoyage.
Il est acquis que les rouleaux en cause étaient rouillés lorsqu'ils ont été montés sur la carde, ce qui a contraint M. [U] à procéder à leur nettoyage alors qu'ils étaient déjà en place.
S'il n'est pas établi qu'une telle configuration était proscrite, le manuel d'utilisation de la machine évoquant la possibilité d'interventions de « réglage, graissage, nettoyage, réparation » pourvu que la machine soit à l'arrêt, et l'employeur admettant qu'un nettoyage en profondeur supposait que les rouleaux soient montés, pour autant le montage d'un rouleau rouillé et endommagé (en l'occurrence le peigne inférieur) a été identifié par le CHSCT comme l'une des erreurs ayant conduit à la réalisation du sinistre, ainsi que le démontre le procès-verbal de réunion extraordinaire du 7 mai 2015, signé tant du directeur du CHSCT que de son secrétaire et membre élu.
Aucun document unique d'évaluation des risques en vigueur au jour de l'accident n'est produit, l'employeur expliquant, sans convaincre la cour, que les versions antérieures du document ont été informatiquement « écrasées » par les versions plus récentes. Pour autant, il ne produit pas non plus de version récente de ce document, et ne prétend même pas que le risque lié à la maintenance de la machine considérée était pris en considération dans les versions antérieures.
Dès lors, M. [U] établit que le danger engendré par le montage d'un rouleau rouillé, qui favorisait la proximité entre les individus et la machine pour procéder au nettoyage, n'avait pas fait l'objet d'une quelconque évaluation par l'employeur permettant à ce dernier de prendre les mesures adéquates pour éviter le risque dans la mesure du possible.
Cette évaluation apparaît d'autant plus importante qu'elle aurait permis d'appréhender ' et de prévenir - la situation d'urgence dans laquelle s'est trouvé M. [U], de devoir nettoyer un rouleau rouillé déjà monté avant une démonstration devant des clients le lendemain. Il est précisé à cet égard que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le témoignage de M. [H] selon lequel « il n'y avait pas d'autre moyen possible dans le délai imposé pour corriger le problème [assurer un polissage régulier et efficace du rouleau] », et que cette contrainte temporelle a donc manifestement participé à la réalisation du sinistre.
Certes, il n'est pas justifié d'une non-conformité de la machine, la « déclaration de conformité » éditée le 10 septembre 2013 par le directeur général n'étant pas efficacement combattue. Il est d'ailleurs précisé que ni l'inspection du travail ni les services de police n'ont estimé devoir poursuivre l'employeur, la première indiquant qu'elle n'avait relevé aucune infraction au code du travail.
Le salarié ne justifie pas non plus de l'existence d'autres équipements de travail, développés par des concurrents de son employeur, qui permettraient de ne pas intervenir manuellement, sa pièce n° 19 (manifestement une documentation technique sur une machine) rédigée en langue anglaise devant être ' comme telle ' écartée des débats.
Mais la conformité d'une machine n'est pas susceptible d'exclure par principe toute faute inexcusable.
L'employeur justifie par la production de divers documents, tels notamment celui intitulé « procédure de sécurité pour les essais labo », les photos démontrant l'existence de portes coulissantes devant la machine, le procès-verbal de réunion du CHSCT, le compte rendu d'analyse des causes, le procès-verbal d'audition de M. [G], qu'il avait rappelé l'interdiction de principe de passer la pierre sur les garnitures, que le nettoyage des garnitures devait être réalisé machine à l'arrêt, que l'accès à la machine en train de fonctionner était empêché par un système automatique de sécurité qui maintenait les portes fermées, qu'il était interdit de « by-passer » (contourner) les sécurités et qu'il avait mis en place un formulaire de demande de dérogation en vue de procéder à des essais spécifiques au labo. La mise en 'uvre de ces moyens ne peut cependant éluder la faute ci-dessus caractérisée en matière d'évaluation des risques.
Par ailleurs, et en tout état de cause, les fautes du salarié victime ne peuvent éluder la propre faute de l'employeur.
Il en résulte que M. [U] rapporte la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur et que le jugement est dès lors infirmé.
II. Sur la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la caisse sans l'étayer, M. [U] n'a pas été déclaré guéri au 31 mars 2017, mais s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 70 % qui suppose une consolidation sans guérison et donne droit à une rente.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'éventuels préjudice d'établissement et préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices n'ayant aucune composante médicale. Il appartiendra au salarié de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice « dépenses de santé futures » correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), ces dépenses étant soit couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, soit intégrées dans d'autres postes de préjudice.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices du salarié.
III. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [U], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
L'action récursoire de la caisse ne pouvant s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur, et l'employeur justifiant avoir exercé un recours contre la décision fixant le taux d'IPP de M. [U] à 70 %, il convient de faire droit à la demande de recours de la caisse dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à l'employeur.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 452-3 et de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
IV. Sur les frais du procès
L'instance n'étant pas terminée du fait de l'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens.
Pour autant, les principes de la faute de l'employeur et de l'indemnisation du salarié victime étant acquis, il est justifié de condamner d'ores et déjà la société à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau :
Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [K] [U],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [U],
Dit que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [U],
Désigne le Docteur [J] [V], CHU de [Localité 11], [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01]) en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [U], et de :
- dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [U] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose,
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport,
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert devra adresser son rapport dans le délai de six mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation,
Désigne Mme de Brier, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 10 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U],
Dit que les sommes dues à M. [U] au titre de son indemnisation complémentaire seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
Dit que la société devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise,
Précise à cet égard que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant de la majoration de la rente, ne pourra s'exercer que dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à celui-ci,
Réserve les dépens,
Condamne la société [9] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du :
jeudi 15 février 2024
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE