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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02165

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

PC/ND Numéro 26/647 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04/03/2026 Dossier : N° RG 25/02165 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHAO Affaire : S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [S] C/ [W] [R] S.A.R.[E] SOCIETE D'EXPLOITATION EGBAT S.A. MAAF ASSURANCES S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la SARL SOREBAT AQUITAINE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.[E] [B], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R..[E] [Q] [T] Mutuelle SMABTP S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.R.[E] SOREBAT AQUITAINE S.A.S. KEMPER SYSTEM - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffière. à l'audience des incidents du 04 Février 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CELAM (Cabinet de Lesseps), société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 498 296 128 dont le siège secondaire est établi au [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié es qualité de droit au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de Bayonne APPELANTE ET : S.A.R.[E] EG-BAT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 513 300 913, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège, es-qualité d'assureur de la SARL EG BAT [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne S.A. GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur RCD de la société SOREBAT [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau, assistée de Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne S.A.R.[E] [B] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 423 860 816, en cours de liquidation, représentée par son liquidateur M. [M] [B] [Z] demeurant à [Adresse 7], [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Maître François FROGET, avocat au barreau de Bayonne Monsieur [W] [R] [Adresse 9] [Localité 9] S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [R] [Adresse 10] [Localité 11] Représentés par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne S.A.R.[E] Société de l'Exploitation de l'Entreprise ([Q]) [T] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 614 286, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne Société SMABTP inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764, en sa qualité d'assureur de la SARL [T] [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de Pau, assisté de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de Bayonne S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne, assistée de Maître Olivier LERIDON, avocat associé de la SCP LERIDON - LACAMP, avocat au barreau de Toulouse S.A.S.U KEMPER SYSTEM société par actions simplifiées unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 383 200 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social [Adresse 14] Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau S.A.R.[E] SOREBAT AQUITAINE représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 901 533 117 [Adresse 15] [Localité 2] INTIMES * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 27 janvier 2025, dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Anglet à la S.A.R.[E] [B], M. [W] [R], la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.R.[E] [Q] [T], la SMABTP, la S.A. Sorotec, la S.A.R.[E] Sorebat Aquitaine (prise en la personne de Mes [V] et [H], mandataire et administrateur judiciaires) la S.A.S. Kemper System, la S.A.R.[E] EG [Adresse 16], la S.A. MAAF Assurances et la S.A. Generali IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens, - débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, y compris d'application de l'article 700 du C.P.C. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2025, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (instance enrôlée sous le n° 25/437). Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 5 mai 2025. Le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a transmis à la cour une déclaration d'appel visant le même jugement du 27 janvier 2025, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (instance enrôlée sous ne n° 25-2165). Par ordonnance - définitive - du 7 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a, dans le cadre du dossier 25-437, prononcé la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 16 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025, motif pris de l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Par conclusions du 30 octobre 2025, la S.A.R.[E] EG-Bat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [P] [Y] et voir condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €. L'incident a été fixé à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Au terme de ses dernières conclusions du 3 février 2026, la S.A.R.[E] EG-Bat demande au magistrat de la mise en état de constater son désistement, l'acceptation de celui-ci par le syndicat des copropriétaires et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2025, la S.A.S. Socotec Construction demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les entiers dépens, en soutenant en substance : - qu'elle a fait procéder à la signification du jugement au syndicat des copropriétaires par acte du 19 février 2025 de sorte que l'appel interjeté le 31 juillet 2025 doit être considéré comme tardif et irrecevable (articles 528 et 538 du C.P.C.), - que le premier appel du syndicat des copropriétaires encourt la caducité dès lors que les conclusions d'appelant signifiées qui ne contiennent aucune demande d'infirmation ou d'annulation, ne satisfont pas aux exigences de l'article 908 du C.P.C. et qu'un second appel est irrecevable tant que la caducité du premier n'a pas été prononcée. Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la S.A. MAAF Assurances demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 546 et 913-5 du C.P.C. de déclarer irrecevable pour défaut à agir l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel, au visa de l'article 546 du C.P.C.: - qu'est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir une seconde déclaration d'appel si elle est identique à la première dont la caducité n'a pas été constatée, la cour étant régulièrement saisie du premier appel, - que la seconde déclaration d'appel a pour objet de passer outre la caducité du premier appel encourue en raison de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant '909" mais que, contrairement à une irrégularité, une caducité ne se régularise pas. Par conclusions du 30 décembre 2025, la S.A.R.[E] [Q] [T] demande au magistrat de la mise en état de constater qu'elle s'en remet à justice sur l'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IRD Assurances Mutuelles indiquent s'en rapporter à justice et demandent au magistrat de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions du 2 février 2022, la S.A. Generali IARD demande au magistrat de la mise en état de constater sa remise à justice sur l'incident et de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,, outre les dépens de l'incident. Par conclusions du 3 février 2026, la S.A.S. Kemper System demande au magistrat de la mise en état de prendre acte de son rapport à justice sur l'incident d'irrecevabilité pour défaut à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soulevée par la société EG-Bat et sur l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soulevé par la société Socotec Construction, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toutes autres parties de leurs demandes contre elle et de condamner in solidum les sociétés EG-Bat et Socotec Construction à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l'incident Au terme de ses dernières conclusions du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de rejeter l'incident d'irrecevabilité et de condamner la S.A.R.[E] [B], M. [W] [R], la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.R.[E] [Q] [T], la SMABTP, la S.A. Sorotec, la S.A.R.[E] Sorebat Aquitaine (prise en la personne de Mes [V] et [H], mandataire et administrateur judiciaires) la S.A.S. Kemper System, la S.A.R.[E] EG [Adresse 16], la S.A. MAAF Assurances et la S.A. Generali IARD à lui payer, chacun, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance: - que l'acte de signification du 19 février 2025 invoqué par la S.A.S. Socotec Construction lui est inopposable pour avoir été signifié à la S.A.S. Foncia Pyrénées Gascogne alors que le syndic en exercice était la S.A.S. Agence Immobilière Sensey (comme mentionné d'ailleurs en en-tête du jugement déféré), de sorte qu'il n'a pu faire courir le délai d'appel de sorte que sa déclaration d'appel est recevable à l'encontre de la S.A.S. Socotec Construction, - qu'il est désormais acquis (Cass. Civ.2, 30-04-2025) qu'une déclaration d'appel irrégulière qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel , tant que le premier n'a pas été déclaré irrecevable, - qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a régulièrement formé une seconde déclaration d'appel avant que son premier appel ne soit déclaré irrecevable. La S.A.R.[E] [B] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Il convient de constater et déclarer parfait le désistement par la S.A.R.[E] EG-Bat de l'incident par elle soulevé dans ses conclusions du 30 octobre 2025 et de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S. Socotec Construction et par la S.A. MAAF Assurances. La fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Socotec Construction sur le fondement des articles 538 et 528 du C.P.C. sera rejetée dès lors : - que le syndicat des copropriétaires justifie que l'acte de signification du 19 février 2025 a été délivré à la S.A.S. Foncia Pyrénées Gascogne, ès qualités de représentant du syndicat, alors que le syndic en exercice (au demeurant mentionné en en-tête du jugement dont appel) était la S.A.S. Agence Immobilière Sensey, reconduite dans ses fonctions pour 3 ans, jusqu'au 9 octobre 2025, par résolution de l'assemblée générale de la copropriété, - qu'à défaut d'avoir été signifié au représentant légal du syndicat de copropriété, l'acte du 19 février 2025 n'a pu faire courir le délai d'appel à l'égard de la S.A.S. Socotec Construction. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Socotec Construction et la S.A. MAAF Assurances, du chef du défaut d'intérêt agir, il doit être considéré : - que, si une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, - la faculté de régularisation ainsi ouverte ne concerne que les irrégularités affectant la déclaration d'appel et ne peut permettre de régulariser celles affectant les conclusions d'appelant (comme, en l'espèce, l'absence, dans leur dispositif, d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré) qu'il appartient à l'appelant de rectifier par la notification de nouvelles conclusions dans le délai de l'article 908 du C.P.C., - qu'en présence d'une première déclaration d'appel, exempte d'irrégularités et ayant régulièrement saisi la cour, dont la caducité (exclusivement imputable à l'irrégularité affectant les conclusions d'appelant) n'avait pas été prononcée (elle ne l'a été que le 7 janvier 2026, sur incident soulevé le 25 juillet 2025 par la S.A.R.[E] [Q] [T]) à la date de la transmission à la cour (le 31 juillet 2025) de la seconde déclaration, le syndicat des copropriétaires était dépourvu d'intérêt à former un second appel. La déclaration d'appel du 31 juillet 2025 sera en conséquence déclarée irrecevable, en application de l'article 546 du C.P.C., pour défaut d'intérêt du syndicat des copropriétaires à interjeter appel. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident. L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. Socotec Construction et à la S.A. MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et de rejeter toutes les autres demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. Constate et déclare parfait le désistement par la S.A.R.[E] EG-Bat de son incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Socotec Construction sur le fondement de l'article 538 du C.P.C. Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 546 du C.P.C., l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par déclaration du 31 juillet 2025, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents au présent incident, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. Socotec Construction et à la S.A. MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et rejette toutes les autres demandes formées de ce chef. Fait à [Localité 17], le 04 Mars 2026 LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

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