Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-16.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.773
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, au profit de M. Dany X..., élisant domicile au cabinet de M. Gilbert Jacques Agostini, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 7 mars 1996), que Mme Y... s'est plainte, par lettre adressée au Préfet de police de Paris, de ce que M. X..., inspecteur de police, aurait déclaré devant témoin qu'elle était une personne connue dans tout le quartier comme étant perturbée;
que M. X... a assigné Mme Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de cette plainte ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la seule circonstance que Mme Y... eût échoué dans la preuve de la réalité des propos dont elle affirmait avoir été l'objet ne suffisait ni à caractériser sa mauvaise foi ni à établir qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable, d'où une violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que Mme Y... ne démontre pas la réalité des propos diffamatoires dont elle prétend avoir fait l'objet en présence de témoins ;
Que, de cette énonciation, le Tribunal a pu déduire qu'elle avait commis une faute dommageable de nature à engager sa responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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