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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2022. 2209116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209116

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure prescrite par l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 de lui délivrer un récépissé n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juillet 2022 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - les observations orales de Me Toujas pour Mme A épouse B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et, dans les quinze jours suivant cette même notification, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Mme A épouse B expose que la prescription au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour prévue par l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022, n'a reçu aucune forme d'exécution. Ce dernier ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A épouse B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à Mme A épouse B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2206891 du 30 mai 2022 est modifié comme suit : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22091162

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