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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.169

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° Z 18-12.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Annick X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Marie-Pierre X..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Agnès B..., épouse C..., domiciliée [...] , venant par représentation de Madeleine X..., épouse B..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Jean X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes Marie-Françoise, Annick et Marie-Pierre X..., de MM. Pierre et Dominique X... et de Mme B... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Marie-Françoise, Annick, Marie-Pierre X..., à MM. Pierre et Dominique X... et à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Jean X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande de créance de salaire différé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 3/ : - La créance de salaire différé : Le descendant d'un exploitant agricole est, selon les dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé lorsque, âgé de plus de dix huit ans, il a participé directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. Il n'est pas contesté que Monsieur Jean X..., qui se prévaut d'une créance à ce titre contre les successions de ses parents, a effectivement et directement participé à l'exploitation de la ferme de ceux-ci entre le 5 février 1972, jour de ses dix-huit ans, et le 28 septembre 1978, avant de reprendre cette exploitation pour lui même. Mais il convient d'observer que, selon les écrits susvisés de Madame Marie Françoise D..., son fils Jean était, au cours de cette période, "nourri, blanchi, habillé, on lui a acheté une bonne peugeot 304 en très bonne état on payé les assurances voiture les réparations s'il avait besoin, on lui donnait 500 F d'argent de poche par mois, çà suffisait pour son essence et ses sorties du Dimanche, il était assuré comme aide familiale, les assurances maladie et accident, on lui avait fait un livret d'épargne, et plan épargne logement". Il en ressort également que lors de la cession par les époux X... D..., en 1977, de leur exploitation à leur fils Jean, ce dernier n'a réglé que la somme de 160 000 F sur le prix des actifs immobiliers et matériels agricoles cédés qui avait été fixé à 173 720 F. Selon les mentions manuscrites portées par Monsieur Alexandre X... et Madame Marie Françoise D... sur une copie de l'ordre de virement de la somme de 160 000 F, le solde de 13 720 F a été conservé par l'acquéreur pour "payé ses noces"; mais d'autre part, les stocks de blé, orge et fourrage laissés à disposition de celui ci n'avaient alors pas été comptabilisés, de même que des bâtiments n'avaient pas été estimés, le tout pour une valeur mentionnée de 55 360 F, "et ceci pour son salaire différé", étant observé que, contrairement à ce que soutient Monsieur Jean X..., le contrat de bail rural que ses parents, preneurs, lui ont cédé le 20 septembre 1978 ne faisait aucune obligation à ceux-ci de lui laisser à leur sortie les stocks de céréales. L'inscription de Monsieur Jean X... à la Msa pendant la période considérée n'est pas, par elle même, de nature à établir l'absence de rémunération, et si les tiers dont celui-ci produit les attestations peuvent sans doute témoigner de ce qu'ils l'ont vu travailler sur l'exploitation familiale, ils ne précisent pas de quelle source ils tirent l'affirmation que ce travail était fourni "sans salaire". Il résulte au contraire de ce qui précède que l'activité déployée par Monsieur Jean X... dans l'exploitation agricole de ses parents n'a pas été sans contrepartie, soit en l'espèce un versement par ceux-ci de 500 F par mois en sus de la fourniture de l'alimentation, du logement et de la vêture, outre les gratifications ou avantages particuliers ci-dessus évoqués, de sorte que sa demande de fixation d'une créance de salaire différé contre leurs successions n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande de créance de salaire différé ( ) : Aux termes des dispositions de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Mr Jean X... présente une demande de salaire différé car il prétend d'une part avoir travaillé sur l'exploitation familiale pendant une durée de 6 ans et 8 mois sans recevoir de rémunération, qu'il ressort des écrits produits par les demandeurs qu'après 3 années d'école à La Rouvrais à MONTAUBAN, leur propre mère écrit qu'il n'a pas fait de service militaire, qu'il a travaillé à la ferme, qu'il s'est mis à son compte en 1978 et elle addite « qu'avant qu'il était à son compte, il n'avait pas de salaire ». Enfin il souligne que les parents X... bénéficiaient d'un bail consenti par monsieur Ernest Jean Marie X... sur les immeubles Terroir de la Ville-Eon à IFFENDIC, bail consenti par acte notarié en date du 11 mars 1974, qu'ensuite le bail lui a été cédé le 20 septembre 1978 selon l'acte authentique établi par maître F... aux mêmes conditions que le bail initial, sans fixation de prix, que des estimations du matériel et des bâtiments ont été faites, respectivement pour 146.820FF et 26.900FF, que le poulailler, la baraque à génisses avec eau et 6 abreuvoirs n'avaient pas été estimés eu égard à leur absence de valeur, suivant l'acte du 4 octobre 1977, que sur cette évaluation de 173.720FF Mr Jean X... a utilisé le matériel jusqu'à son installation au bénéfice exclusif de ses parents soit pendant un an, que le prix a bien été payé soit 160.000FF et que la différence de 13.720FF a été mentionnée par madame X..., sa mère, comme étant pour payer ses noces, qu'enfin les stocks de céréales n'ont pas servi à payer son salaire différé mais qu'ils étaient conformément à l'article 17 du bail laissés au preneur, qu'au demeurant les donations partages qui ne comportent pas de dispositions avec paiement anticipé de créance de salaire comme il est d'usage en font preuve, que les hangars non estimés qui étaient construits sur le sol du propriétaire ont été détruits à la sortie du concluant dudit bail. Il est constant que le contrat de travail à salaire différé se définit comme un droit de créance d'origine légale. Le descendant d'un exploitant agricole est susceptible d'en bénéficier sous certaines conditions: 1)avoir participé de façon désintéressée à la mise en valeur de l'exploitation familiale dirigée par son ou ses ascendants alors qu'il se trouvait âgé de plus de 18 ans, 2)ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, 3)rapporter la preuve qu'il remplit les précédentes conditions. Quant à la preuve des dites conditions, il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un droit de justifier qu'il les remplit. En l'espèce il est acquis aux débats que Mr Jean X..., descendant de Mr Alexandre X... et de Mme Marie X..., a travaillé sur l'exploitation familiale de la date de sa majorité jusqu'à ce qu'il s'installe à son compte en 1978. Il n'est pas contesté que la participation de Jean X... à la mise en valeur de l'exploitation familiale était aussi désintéressée que celle de ses frères et soeurs dont il est acquis que plusieurs ont aidé aux travaux de la maison, ferme, parentale. Mais la preuve de l'absence de rémunération n'est pas rapportée par Jean X... qui ne produit aucun document, relevés de compte bancaires ou déclarations faites par ses parents en tant qu'exploitants agricoles. Les attestations et relevés de la MSA prouvant la cotisation de sa majorité à 1978, ne sont pas un justificatif de l'absence de rémunération d'autant que, dans le contexte particulier familial, elle est fréquemment en nature : hébergement, confection des repas, aide au financement du permis de conduire, d'un véhicule ou d'une formation, et prise en charge des frais et dépenses inhérents à la première installation du jeune agriculteur. Mr Jean X... ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe. Il est par contre acquis aux débats que lors de la cession du bail à leur fils les époux X... ont reçu 160.000FF sur le prix de 173.720FF convenu et qu'il a reçu à la cession du bail des stocks de céréales. Mr Jean X... explique que la somme qu'il n'a pas eu à verser pour le paiement au moment de la cession du bail était destinée à ses noces, effectivement c'est ce que l'on retrouve dans les écrits laissés par les parents X.... Il explique aussi qu'il était normal que les partants laissent au preneur les stocks car cela était conforme aux stipulations du bail dans son article 17. Mais la clause du bail prescrit de "laisser à l'identique" au moment où le locataire quitte, les époux Alexandre et Marie X... qui par ailleurs ne sont pas contestés avoir scrupuleusement laissé « à l'identique » les bâtiments et matériel d'exploitation n'avaient donc pas d'autre raison que celle d'avantager Jean X... en lui faisant don de leurs stocks de céréales et des bâtiments non compris à l'évaluation et il importe peu que le preneur prétende les avoir ensuite détruits alors qu'il ne justifie pas de leur absence de valeur. Leur comportement avec leur fils Jean est d'ailleurs tout à fait conforme à ce qui ressort du dossier sur le contexte familial commun à tous les enfants X... et décrit ainsi (confer procès-verbal de maitre CAUSSIN): ** "Mes parents ont cédé tous leurs enfants suivant leurs besoin. Ils ne voulaient surtout pas de mésentente après leur décès, ils voulaient que tous leurs avoirs soient partagés à part égale", ** et encore "Ils ne voulaient pas de mésentente après leur décès, ne voulaient pas que l'on revienne sur les aides ponctuelles apportées aux uns et aux autres. D'ailleurs ils ont aidé tous leurs enfants. Pour eux, ils n'avaient fait que leur devoir, comme tout parent le ferait". Et encore, les écrits déposés au rang des minutes notariées résument particulièrement clairement la volonté des défunts: ** "Après ma mort, nos enfants n'ont aucune réclamation à faire, chacun a reçu la même valeur lors de leur mariage et selon leurs besoins - aucun salaire différé ne devra être versé". En conséquence de ces éléments Mr Jean X... sera débouté du chef de la créance de salaire différé » ; 1°) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que l'argent de poche et les différents avantages en nature inhérents à une communauté de vie entre parents et enfant ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé et ne viennent pas non plus en déduction ; qu'en retenant, pour débouter M. Jean X... de sa demande au titre d'une créance de salaire différé, que l'activité qu'il a déployée dans l'exploitation agricole de ses parents n'a pas été sans contrepartie, notamment au regard du versement par ceux-ci de 500 francs par mois en sus de la fourniture de l'alimentation, du logement et de la vêture, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ; que la perception d'un salaire par le descendant ne le prive pas de son droit à une créance de salaire différé lorsque le total de ce qu'il a perçu demeure inférieur au salaire différé auquel il peut prétendre ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. Jean X... de sa demande au titre d'une créance de salaire différé, que l'activité qu'il a déployée dans l'exploitation agricole de ses parents n'a pas été sans contrepartie, en l'occurrence un versement par ceux-ci de 500 francs par mois en sus de la fourniture de l'alimentation, du logement et de la vêture, outre d'autres gratifications et avantages (c'est-à-dire la somme de 13 720 francs conservée sur le prix de cession de l'exploitation pour payer son mariage, les stocks de blé, orge et fourrage laissés à sa disposition ainsi que la valeur des bâtiments estimés à 55 360 francs, l'achat d'un véhicule et la prise en charge de son entretien, le règlement de diverses assurances ainsi que l'ouverture d'un livret d'épargne et d'un plan épargne logement), sans rechercher, comme il lui était demandé, si la valeur totale de cette contrepartie n'était pas inférieure à la créance de salaire différé à laquelle M. Jean X... pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

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