Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° J 19-20.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée Eiffage TP, a formé le pourvoi n° J 19-20.600 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil, anciennement dénommée Eiffage TP
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. K... S... le 25 avril 2014 justifiaient à l'égard de la société Eiffage TP l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18% à la date de consolidation du 9 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond considérant que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; considérant en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a produit le certificat médical initial ainsi que l'avis du praticien conseil du service médical ; que dès lors, la société Eiffage TP n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; considérant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; considérant qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement ‘lavis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; considérant que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin-conseil dispose de ces pièces ; considérant dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; considérant que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; considérant qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; considérant que le rapport d'évaluation d'incapacité en date du 6 novembre 2014 émanant du praticien-conseil du contrôle médical fait, selon ce qui en est rapporté, référence à un audiogramme du 25 avril 2014 qui montrait qu'à cette date l'assuré présentait un déficit auditif moyen sur la meilleure oreille et que l'audiométrie vocale était concordante ; qu'il résulte des indications du professeur Q..., médecin consultant désigné par le tribunal, que le rapport d'évaluation d'incapacité en date du 6 novembre 2014 émanant du praticien-conseil du contrôle médical fait référence à un audiogramme libellé comme suit : « oreille droite : [(30x2) + (35x4) + (50x3) + (65x1) / 10 = 65,5 dB Oreille gauche : [(30x2) + (30x4) + (55x3) + (70x1) / 10 = 67,5 dB » ; considérant que le professeur Q..., médecin consultant de la cour, a noté une erreur commise par le patricien conseil du service médical, dans le calcul du déficit moyen pondéré qui d'après les chiffres fournis n'est pas de 65,5 dB à droite mais 41,5 dB et non pas 67,5 dB à gauche mais 43,5 dB ; considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18% à l'égard de la société Eiffage TP ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
1°) ALORS QU' il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que le praticien-conseil du service national du contrôle médical est tenu de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que si les pièces du dossier médical n'ont pas à être communiquées, le rapport doit comprendre, aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; qu'il incombe à la CNITAAT de vérifier que le rapport communiqué comporte les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et que les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil sont fiables et dépourvus d'erreurs ; que dès lors, dans le cadre de la contestation de l'employeur sur le taux retenu, les erreurs commises par le médecin-conseil de la caisse dans son rapport, relevées par le médecin-consultant mandaté par la cour, et l'impossibilité pour ce dernier de vérifier que les mesures de l'examen audiométrique rapportées par le médecin-conseil dans son rapport ne sont pas également erronées, doivent conduire le juge à retenir un taux d'IPP de 0% opposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que le rapport d'évaluation d'incapacité en date du 6 novembre 2014 émanant du praticien-conseil du contrôle médical de la caisse faisait, selon ce qui en était rapporté, « référence à un audiogramme du 25 avril 2014 qui montrait qu'à cette date l'assuré présentait un déficit auditif moyen sur la meilleure oreille et que l'audiométrie vocale était concordante » (arrêt, p. 8) ; que la cour a cependant constaté qu'une erreur avait été commise par le praticien-conseil du service médical dans le calcul du déficit moyen pondéré qui « d'après les chiffres fournis n'est pas de 65,5 dB à droite mais 41,5 dB et non pas 67,5 dB à gauche mais 43,5 dB » (arrêt, p. 9) ; qu'en présence d'une erreur du médecin-conseil de la caisse, l'absence de communication au médecin-consultant de l'audiogramme réalisé ne permettait pas à ce dernier, pourtant mandaté par la cour, de vérifier que les valeurs mentionnées par le médecin-conseil du service médical de la caisse n'étaient pas également erronées ; qu'en retenant néanmoins un taux d'IPP opposable à l'employeur de 18%, nonobstant les erreurs constatées dans le rapport du médecin-conseil du service médical et l'absence de possibilité, pour le médecin-consultant de la cour, de vérifier les résultats de l'audiogramme rapportés par le médecin-conseil de la caisse, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32, R. 143-33 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical, l'audiogramme mentionné par le tableau n° 42 de maladies professionnelles est un élément nécessaire à la réunion des conditions de ce tableau et comme tel échappe au secret médical ; que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie désignée par le tableau n° 42, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse dont l'employeur peut demander la communication doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ; que dès lors, la CPAM, et notamment le médecin-conseil, disposent nécessairement des audiogrammes ainsi obtenus, documents expressément exigés par le tableau n° 42, de sorte que les audiogrammes doivent être communiqués au médecin-consultant désigné par la CNITAAT ; qu'au cas présent, la société Eiffage TP faisait valoir que les audiogrammes visés par le tableau n° 42 n'étaient pas couverts par le secret médical et devaient être communiqués à l'employeur lors de la procédure de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de sorte que le médecin-conseil de la caisse et la CPAM elle-même disposaient nécessairement de ces documents (concl., p. 5 à 7) ; qu'en jugeant pourtant que la dérogation prévue par les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ne concernait pas « l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin-conseil dispose de ces pièces ; dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente » (arrêt, p. 8 § 3 et 4), tandis que la maladie de M. S... ayant été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil de la caisse disposait nécessairement des audiogrammes réalisés qui auraient dû être communiqués au médecin-consultant, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 143-10, L. 434-2, R. 143-32, R. 143-33 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles.