Texte intégral
N° RG 24/03156 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYDA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [W] [D], né le 08 Mai 1965 à [Localité 4] (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 30 août 2024 de placement en rétention administrative de monsieur [W] [D] ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [W] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2024 à 16h30 jusqu'au 29 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [W] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2024 à 12h38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [W] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [W] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du préfet du Calvados en date du 5 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2024 et a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 août 2024.
Par requête du 2 septembre 2024, le préfet du Calvados a sollicité du juge judiciaire l'autorisation de prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours, expirant le 29 septembre 2024.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il soutient que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'était pas suffisamment motivée et reprend les moyens soulevés en première instance.
A l'audience, le conseil de M.[D] fait valoir que :
-le Préfet a commis une erreur d'appréciation en optant pour la rétention alors que l'assignation à résidence était possible au vu des garanties de représentation de M. [D] qui est hébergé de manière stable par un ami, domicilié à [Localité 1] et a un passeport. Il explique l'absence de démarches en vue de régulariser sa situation par une dépression dans laquelle M. [D] a sombré. Il précise que M. [D] a exercé un recours à l'encontre de l' arrêté portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas eu connaissance des suites données à sa requête.
-l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de M. [D], qui a souffert d'une thrombose cérébrale, d'un accident vasculo-cérébral et de dépression.
-la procédure de garde à vue a été détournée pour faciliter la prise de l'arrêté de placement en rétention : aucun acte d'enquête n'a été effectué entre 12h00 et la fin de la garde à vue.
-les diligences du Préfet ont été tardives : la demande de laissez-passer n'a été présentée que le 2 septembre, soit trois jours après le début de la rétention.
Il renonce aux autres moyens évoqués dans la déclaration d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [D] ne justifie pas du passeport dont il allègue l'existence et est dépourvu de documents d'identité et de voyage.
Il ressort de son dossier administratif qu'il a présenté une demande d'asile le 15 décembre 2005, qui a été rejetée par l'OFPRA et une demande de ré-examen de sa situation le 6 janvier 2009. Il n'a ensuite, entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation et ne justifie pas souffrir de dépression depuis 2009.
Le Préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de placer M. [D] en rétention administrative.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Aucune pièce médicale ne permet de conclure à une incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec la rétention administrative. M. [D] a été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue, qui lui a prescrit un traitement et n'a émis aucune réserve sur son état de santé. M. [D] a pu bénéficier d'un examen médical à son arrivée au centre de rétention et le médecin n'a pas conclu à une telle incompatibilité.
Par suite, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé s'agissant particulièrement de l'état de santé de M. [D].
*sur le détournement de procédure :
La durée de la garde à vue n'a pas excédé vingt-quatre heures et le fait qu'aucun acte d'enquête ne soit intervenu entre 12h00 et 16h30 ne permet pas de conclure à un détournement de procédure et ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative, conformément à une jurisprudence constante.
*sur les diligences accomplies par le Préfet :
Une demande de laissez-passer a été présentée par courriel le 2 septembre 2024, ce qui n'apparaît pas tardif.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 Septembre 2024 à 16h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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