Texte intégral
ARRET
N° 1050
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03239 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYQ - N° registre 1ère instance : 19/00598
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE substituant Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0468
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations du 9 novembre 2018, notifiant un redressement d'un montant de 58 610 euros.
Après réponse aux observations de la société [6], l'Urssaf l'a mise en demeure le 18 mars 2019 d'avoir à lui régler la somme de 64 608 euros dont 58 610 en principal et 5998 au titre des majorations de retard.
Elle a ensuite délivré le 20 mai 2019 une contrainte pour ce montant, signifiée le 22 mai 2019.
Saisi le 31 mai 2019 par la société [6] d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 19 mai 2022 a :
- validé le chef de redressement contesté n° 2, notifié à la SARL [6] par la lettre d'observations du 9 novembre 2018 dans le cadre du contrôle concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- validé la contrainte émise le 20 mai 2019 et signifiée le 22 mai 2019,
- condamné la SARL [6] à verser la somme de 64 608 euros à titre de cotisations et majorations de retard à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
- débouté la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [6] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, la SARL [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 31 mai 2022 dont elle avait accusé réception le 1er juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 juillet 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 19 mai 2022 en ce qu'il a
validé le chef de redressement contesté n°2, notifié à la SARL [6] par la lettre d'observations du 9 novembre 2018 dans le cadre du contrôle concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
validé la contrainte émise le 20 mai 2019 et signifiée le 22 mai 2019,
condamné la SARL [6] à verser la somme de 64 608 euros à titre de cotisations et majorations de retard à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais,
débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la SARL [6] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Statuant à nouveau
- juger que le recours à la taxation forfaitaire opérée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais est infondé,
- juger que les contrats de travail des salariées étaient des contrats à temps partiel,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à verser à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, la SARL [6] soutient que les conditions du recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies alors qu'elle tenait un relevé des heures réalisées par ses salariées, qu'elle produit la comptabilité sur la période contrôlée, les contrats de chaque salariée indiquant la durée hebdomadaire de travail, les DADS préparatoires préalablement au contrôle, les déclarations Urssaf réalisées sur la période contrôlée, et le registre unique du personnel.
Si la cour considérait que ces productions sont tardives, il y a lieu de retenir que le compte 641 du grand livre a pu être consulté et que les contrats de travail avaient bien été produits, précisant le nombre d'heures de travail de chaque salariée.
Elle considère que les premiers juges ont conclu à la requalification des contrats de travail de façon hâtive et sans motiver leur raisonnement.
Elle considère que l'inspecteur du recouvrement n'a pas compris le fonctionnement de la société, ce qui l'a conduit à conclure que les heures de travail déclarées des salariées étaient insuffisantes pour couvrir les heures d'ouverture du centre de bronzage.
En effet, le salon est principalement tenu par le gérant, titulaire des diplômes l'autorisant à exercer, lequel embauche des salariées pour le remplacer ses jours de repos et souligne que l'inspecteur du recouvrement s'est fondé sur les horaires affichés par le précédent exploitant, et non les siens.
Son amplitude d'ouverture est de 67 heures par semaine, et non 75 heures, assurée par les heures de travail du gérant et des salariées dont les contrats ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à temps plein.
La société [6] soutient que la présomption d'emploi à temps plein ne peut être invoquée que par le salarié devant la juridiction prudhommale et qu'il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler, et d'autre part, qu'il n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur.
Ses salariés connaissent leur planning deux semaines à l'avance, et leur temps de travail est réparti sur les mêmes demi-journées et par conséquent, la requalification opérée par l'Urssaf est infondée.
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 24 août 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société [6] de ses demandes,
- condamner la société [6] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance que le contrôle a mis en exergue des anomalies importantes dans le traitement des salariés à temps partiel, et que contrairement à ce que soutient le gérant, son activité ne permet pas d'assurer les horaires d'ouverture à la clientèle alors qu'il n'est pas titulaire du diplôme spécifique autorisant la manipulation des cabines de bronzage.
Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir que le recours à la taxation forfaitaire était fondé dès lors que durant le contrôle, l'employeur n'a produit que quelques documents sans force probante et qu'elle était fondée à considérer que les salariés travaillaient à temps plein puisque l'employeur ne l'a jamais mis en mesure de vérifier la réalité des horaires de travail, alors que leurs contrats ne sont pas conformes aux dispositions du code du travail.
L'Urssaf rappelle que les pièces justificatives doivent être produites pendant le contrôle, et soutient que les quelques documents fournis en phase judiciaire par la société [6] n'ont aucune valeur probante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Deux chefs de redressement ont été notifiés à la société [6], le premier au titre de la réduction générale des cotisations, le second au titre du temps partiel, et seul celui-ci est contesté.
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises aux cotisations et contributions sociales.
L'inspecteur du recouvrement a constaté une incohérence et une incompatibilité entre l'amplitude des horaires d'ouverture et le temps de travail partiel déclaré pour les salariées, une non conformité des contrats de travail des salariées aux textes applicables en matière de travail à temps partiel pour conclure à une requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein, fondant le calcul de l'assiette réelle et par conséquent le redressement.
La société [6] soutient que le calcul du nombre d'heures de travail effectuées par ses salariées est erroné, l'inspecteur du recouvrement s'étant référé aux horaires affichés par le précédent exploitant, soit la société [5] et qu'elle ouvre 67 heures par semaine, et non 75 heures.
Cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, étant observé qu'il n'est pas crédible que les horaires n'aient pas été réactualisés, information pourtant essentielle pour la clientèle.
Il y a lieu également d'observer que l'inspecteur du recouvrement avait répondu aux observations de la société qu'il s'était fondé sur les horaires affichés au siège de l'entreprise et sur internet.
L'institut de bronzage est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures, et le dimanche de 10 heures à 19 heures, soit une amplitude hebdomadaire de 75 heures.
Les contrats de travail présentés par la société [6] lors du contrôle étaient les suivants :
Mme [L], embauchée du 25 mars 2014 au 31 août 2016 effectuait 39 heures mensuelles
Mme [O] embauchée du 6 avril 2014 au 29 février 2016 effectuait 39 heures par mois jusqu'au 1er février 2015, puis 13 heures à compter de cette date.
Mme [F] embauchée du 2 février 2015 au 2 août 2015 effectuait 26 heures par mois.
Mme [W], embauchée du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016 dans le cadre d'un remplacement effectuait 39 heures par mois.
Mme [E] embauchée le 11 décembre 2015 a effectué 13 heures mensuelles, puis 39 heures par mois à compter du 1er avril 2016.
Mme [S] a été embauchée du 13 septembre 2016 au 31 décembre 2017 pour 39 heures par mois.
Mme [X] qui a travaillé du 19 décembre 2017 au 28 février 2018 effectuait 30 heures par mois.
Il ressort de ces éléments qu'il est effectivement impossible de maintenir le centre de bronzage ouvert 75 heures ni même 67 heures, avec l'intervention des salariées qui effectuent un nombre d'heure de travail sans rapport avec les besoins.
Si le gérant n'avait pas justifié pendant le contrôle de ce qu'il est titulaire du diplôme l'autorisant à manipuler des cabines de bronzage, diplôme qui n'était pas affiché dans les locaux, contrairement aux exigences réglementaires, il produit un document intitulé « attestation de formation opérateur UV », non renseigné quant au numéro d'opérateur, et qui n'est revêtu que d'un cachet, mais pas d'une signature, valable jusqu'au 17 décembre 2017.
L'appelant soutient que l'article 21 du décret n°2013-1261 du 27 septembre 2013, relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets a prorogé la validité de son certificat jusqu'au 1er janvier 2019.
Tel n'est pas le cas.
En effet, l'article 21 de ce décret est ainsi rédigé : « Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016 ».
L'attestation établie le 17 décembre 2012, restait valable au plus tard jusqu'au 17 décembre 2017, tandis que le contrôle portait sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par conséquent, et contrairement à ce qu'il soutient, le gérant ne justifie pas avoir eu la possibilité de faire fonctionner le centre de bronzage seul, sur toute la période du contrôle.
Il y a lieu de relever que durant le contrôle, le gérant n'a jamais été en mesure de produire des comptes rendus des heures effectuées malgré les demandes de l'inspecteur du recouvrement, pas plus que durant la phase contradictoire.
La production de pièces devant les juridictions saisies de la contestation du contrôle est sans effet dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 2du code de la sécurité sociale, les employeurs s'en tenus sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. (2è Civ. 7 janvier 2021 n° de pourvoi 19-20.035).
Les relevés produits ne présentent aucune fiabilité étant observé que l'inspecteur du recouvrement avait noté dans le procès-verbal de contrôle que le gérant ne voyait pas la nécessité d'établir des plannings ou des comptes rendus des heures effectuées, et que s'ils avaient été faits, ils n'avaient pas été conservés.
Leur production en cours d'instance est en flagrante contradiction avec ces éléments.
De plus, le gérant n' a pas davantage produit de plannings de l'activité des salariées, affirmant qu'il s'agissait d'une petite entreprise, qu'il l'indique verbalement, qu'il s'arrange avec ses salariées.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf a considéré que les heures effectuées devenaient incontrôlables, et invérifiables.
Il apparaît également que les contrats de travail prévoient une durée de travail à temps partiel par semaine, mais sans préciser les jours et horaires concernés et également que la répartition des heures peut être changée, alors même que le contrat ne définit pas cette répartition.
Selon les termes du contrat, les horaires doivent être communiqués tous les mois, ce que le gérant a admis ne pas faire.
Les bulletins de paie ne font mention que de paiements en espèces, lesquels n'ont pu faire l'objet de la moindre vérification, dans la mesure où la société n'a pas produit les relevés de banque ni les livres de caisse.
L'appelante produit deux attestations émanant d'anciennes salariées, Mme [L] et Mme [S], lesquelles affirment ne jamais avoir fait d'heures supplémentaires et avoir travaillé conformément à leurs contrats, les plannings leur ayant été données à l'avance.
Ces deux attestations sont totalement insuffisantes pour combattre d'une part les constatations de l'inspecteur du recouvrement, et d'autre part, les propres déclarations du gérant pendant le contrôle, lequel avait indiqué qu'il n'existait pas de planning.
En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, « dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7 l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve... »
Il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté l'absence des Déclarations Annuelles de Données Sociales pour les trois années objet du contrôle et que lui ont été seulement présentées les DADS préparatoires.
Le gérant avait indiqué ne pas faire de déclaration nominative sociale, puisqu'il n'avait pas pris de comptable, en raison du coût de cette prestation et que sa paie et sa comptabilité étaient établies bénévolement par un ami.
Il précisait également ne pas avoir internet et déposer ses tableaux récapitulatifs annuels en version papier à l'accueil de l'Urssaf, et transmettre les DADS en version papier à la CARSAT, et qu'il effectuerait cette démarche si elle n'avait pas encore été faite.
La société n'a pas été en mesure de produire pendant le contrôle le relevé des heures réalisées par ses salariées et ce en violation des dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail.
En réponse à la lettre d'observations, la société indiquait le 7 décembre 2018 que ce document existait bien, puisque les bulletins de paie sont établis sur cette base, et qu'elle se rapprochait de son comptable pour les récupérer.
Dans sa réponse du 6 février 2019, l'inspecteur du recouvrement notait que ce document n'avait pas été communiqué.
De même, il rappelait que les relevés de banque, les livres de caisses ne lui avaient jamais été présentés malgré ses demandes, de telle sorte qu'aucun croisement de données sur les flux financiers n'avait pu être fait, que les bulletins de paie mentionnent des règlement en espèces et que les livres de caisse n'avaient pas davantage été produits.
Dès lors, les conditions d'application de l'article R 243-59-4 étaient remplies, et l'inspecteur du recouvrement était bien-fondé à fixer forfaitairement le montant de l'assiette.
L'Urssaf était donc fondée à opérer le redressement sur la base de temps complet et la contrainte est fondée en son principe et son montant.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] qui succombe en toutes ses demandes ne peut qu'être déboutée de celle qu'elle forme au titre du texte susvisé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 19 mai 2022,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] aux entiers dépens,
La condamne à payer à l'Urssaf du Nord Pas de Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,