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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 septembre 2023. 23LY01762

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01762

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise. Par un jugement no 2001127 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2023. Par un courrier du 7 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, par un courrier de greffe de la cour du 7 juillet 2023 adressé en lettre recommandée et qui lui a été notifié au plus tard le 20 juillet 2023, date de renvoi de l'accusé de réception par la Poste. M. A n'a pas donné suite à cette invitation qui précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti à cet effet, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. La circonstance, invoquée dans son courrier enregistré à la cour le 11 septembre 2023, qu'il ait contacté trois cabinets d'avocats qui, au demeurant pour des raisons déontologiques, ont refusé de prendre en charge son dossier, ne peut être regardée comme de nature à le dispenser de l'obligation de présenter ses écritures par un avocat. Sa requête se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté de communes Bièvre-Isère. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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