Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 2009. 09-84.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-84.775

Date de décision :

22 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Teuntje Bertina, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 juin 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires des PAYS-BAS, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 197, 198, 593, 695-27, 695-29 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire adressé au greffe de la cour par Me Maury, avocat de Teuntje Bertina X... et a consenti à la remise de celle-ci aux autorités judiciaires hollandaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 11 juin 2009 par le procureur de la Reine à La Haye (Pays-Bas) ; "aux motifs que le conseil de Teuntje Bertina X..., qui n'exerce pas à Riom, siège de la chambre de l'instruction, a adressé, le 15 juin 2009 à 19 h 44 par télécopie, un mémoire qui n'a pu être visé par le greffier que le 16 juin 2009 à 8 heures, et qui apparaît dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale ; "1/ alors que toute personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, si Teuntje Bertina X... a été interpellée le 13 juin dans le cadre d'un signalement dans le système d'information Schengen, le mandat d'arrêt européen ne lui a été notifié que le 15 juin 2009, après 10 h 40, à l'hôpital, par le procureur général, et l'audience a eu lieu devant la chambre de l'instruction le 16 juin 2009 ; que l'avocate commise d'office a donc télécopié son mémoire 9 heures au plus tard après la notification du mandat d'arrêt européen, et avant le jour de l'audience ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, incompatibles avec les exigences de la mise en état du dossier en matière de mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2/ alors, au demeurant, qu'en opposant à la défense l'interprétation jurisprudentielle de l'article 198 du code de procédure pénale selon laquelle le mémoire télécopié doit être visé par le greffier la veille de l'audience, et en interdisant en pratique à Teuntje Bertina X... d'exercer avec un délai suffisant les droits qu'elle tient de l'article 198 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a gravement méconnu les droits de la défense" ; Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Teuntje Bertina X... a été interpellée le 13 juin 2009, en vertu d'un signalement figurant dans le Système d'information Schengen, aux fins de poursuites pénales pour des faits de harcèlement, intimidations et menaces commis entre le 24 mai et le 11 juin 2009 aux Pays-Bas, en France et en Allemagne ; que, le 15 juin suivant, à une heure ignorée, le procureur général lui a notifié, au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 11 juin 2009 par le procureur de la Reine près le tribunal de La Haye, dont la traduction officielle lui est parvenue, le même jour à 14 h 45 ; qu'il l'a informée, en présence de son avocat, qu'elle comparaîtrait, le lendemain, 16 juin 2009, à 9 heures devant la chambre de l'instruction ; Attendu que, Me Maury, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, qui n'a été destinataire d'aucun avis d'audience, a adressé, par télécopie, le 15 juin 2009 à 19 h 44, un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction, lequel a été visé par le greffier, le 16 juin 2009 à 8 heures ; que l'intéressée, qui a comparu le jour même à 9 heures devant la chambre de l'instruction, s'est opposée à sa remise ; Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de Teuntje Bertina X... aux autorités judiciaires des Pays-Bas, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable, comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 2 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 198, alinéa 2, susvisé ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de mandat d'arrêt européen et que la personne recherchée et son avocat n'ont pas été avisés de la date d'audience dans les formes et délai prévus par l'article 197 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-22 | Jurisprudence Berlioz