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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-16.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.898

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Talbot et compagnie, dont le siège est à Paris (17e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit : 1°/ de M. Ahmed X..., demeurant à Achères (Yvelines), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société en nom collectif Talbot et compagnie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Talbot, ayant fait état d'un accident qui lui était survenu au temps et au lieu du travail, la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que son assuré ne produisait aucun témoignage à l'appui de sa déclaration, a pris une décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée et qui a été portée à la connaissance de l'employeur le 15 avril 1985 ; que l'intéressé a contesté cette décision et a engagé une action contentieuse qui a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre A, 3 juin 1988) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge alors, d'une part, qu'aucune indivisibilité n'existe entre les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et ceux qui lient la caisse et l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée à chacune des parties respectives, la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui, de l'employeur ou du salarié, qui ne s'est pas pourvu contre elle, nonobstant les effets d'un éventuel recours introduit contre ladite décision par l'autre partie, qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que, le 15 avril 1985, la caisse avait notifié à l'intéressé et à l'employeur sa décision refusant d'admettre le caractère professionnel de l'accident, qu'après avoir infirmé cette décision, sur le recours du salarié, l'arrêt attaqué a estimé qu'à l'égard de l'employeur, la décision n'avait pas acquis l'autorité de la chose décidée, en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que l'avis donné à la société Talbot par courrier simple ne constituait pas la notification d'une décision définitive, qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil et alors, d'autre part, que l'employeur est en droit de contester toute mise en cause dans le différend opposant son salarié à la caisse primaire, dès lors qu'il peut se prévaloir du caractère définitif à son égard du refus de prise en charge et du fait qu'il ne saurait, en conséquence, être attrait dans un débat qui ne le concerne plus, qu'en l'espèce, pour estimer que la décision initiale de la caisse ayant refusé d'admettre le caractère professionnel allégué par M. X... n'avait pas acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de la société Talbot, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le motif erroné en droit de ce que l'employeur, régulièrement mis en cause dans la présente instance, avait pu s'expliquer contradictoirement, qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1165 précités ; Mais attendu que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été envoyée pour information à la société Talbot, selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, la cour d'appel a exactement décidé qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur, en sorte que celui-ci, régulièrement mis en cause dans la procédure engagée par le salarié pour faire reconnaître son droit aux prestations du régime accidents du travail, ne pouvait soutenir que l'arrêt à intervenir sur cette procédure ne lui serait pas opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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