Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2P
Société ADOMA
C/
[Y] [U] [K]
Expéditions délivrées à :
Me CHAVERON
Me BOURABAH
FE délivrée à :
Me CHAVERON
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA)
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 10 novembre 2016, la société ADOMA a donné à bail à M. [Y] [U] [K] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec une redevance mensuelle de 438,89 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la société ADOMA a fait délivrer à M. [Y] [U] [K] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.846,11 €, au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation en date du 25 avril 2024, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande tendant à faire :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
▸ Condamner M. [Y] [U] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
▸ Condamner M. [Y] [U] [K] à lui payer la somme de 2.231,35 € au titre des loyers et charges échus au 9 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
▸ Condamner M. [Y] [U] [K] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
▸ Condamner M. [Y] [U] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 4 octobre 2024, la société ADOMA, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l'introduction de l'instance. Elle indique renoncer à l'ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] [U] [K], représenté par son conseil, sollicite le rejet des prétentions de la société ADOMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est constant que M. [Y] [U] [K] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la société ADOMA de son désistement partiel concernant l'intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA l'intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l'introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [Y] [U] [K] à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d'introduction de l'instance ;
CONSTATONS le désistement de la société ADOMA pour ce qui concerne sa demande d'expulsion et en paiement d'arriérés de loyers à l'encontre de M. [Y] [U] [K] ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] [K] à verser à la société ADOMA la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] [K] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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