Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KU
MI : 21/00001952
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP
Société d’assurance mutuelle
Assureur de la SARL Menuiserie Charpente Pierre Jean Juste & Fils (Contrat n°1247000/001 292756/000)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD SA
Assureur SA TECHNIQUES TRANSPARENTES (Contrat n°5216584304)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL SARL
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux réalisés au sein de bâtiments à usage professionnels propriété de la société [Adresse 10], situés [Adresse 4] à [Localité 11], et désigné Monsieur [C] [P] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 21 mars 2022, 30 janvier 2023 et 17 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 13 et 14 mars 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur des sociétés AZ ARCHITECTURE et TECHNIQUES TRANSPARENTES, a fait assigner la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES et la SARL BR CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise. Elle précise avoir été immatriculée au RCS le 3 décembre 2013, de sorte qu’elle ne peut être intervenue pour des travaux achevés en juin 2013.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leur position, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’opposant oralement aux demandes formées par la SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL eu égard aux préconisations de l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des attestations d’assurance produites, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée à leur encontre.
La demande formée à l’encontre de la SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL sera par contre rejetée, faute pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de justifier d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise; il n’est en effet nullement justifié qu’elle aurait participé aux travaux litigieux, achevés avant même la date de son immatriculation au Registre du Commence et des Sociétés, et l’expert n’ayant pas préconisé son appel en cause, se bornant seulement à préciser, dans sa note expertale n°1 du 16 novembre 2021 “nous avons noté qu’un ancien responsable de la société AZ ARCHITECTURE Monsieur [D], serait susceptible de nous apporter un éclairage en qualité de sachant”.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL, tenue de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 octobre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [C] [P], et étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 21 mars 2022, 30 janvier 2023 et 17 avril 2023, seront opposables à la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TECHNIQUES TRANSPARENTES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SARL BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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