Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00522 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3IX
le 01 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de Mme [J] [V], interprète en arabe, serment préalalement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 28 Février 2025 à 14h06, concernant :
Monsieur X se disant [M] [F]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur X se disant [M] [F] né le 14 octobre 2005 à [Localité 4] (AGERIE), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 3 novembre 2024, avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 14h.
Par décision du préfet du Tarn du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h30, Monsieur X se disant [M] [F] a été placé en centre de rétention administrative, suite à son placement en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 5] (81).
Par ordonnance du 5 janvier 2025 notifiée le même jour à 11h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] le 6 janvier 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 30 janvier 2025 notifiée à 16h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] pour une durée de 30 jours, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 31 janvier 2025.
Par requête enregistrée le 28 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins d’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F].
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [M] [F] explique que sa famille se trouve en Espagne, et qu’il souhaitait faire sa demande d’asile en Allemagne, n’étant que de passage en France. Il dit avoir quitté l’Algérie en raison du fait qu’il n’y a pas de travail, mais souhaite quitter la France.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le préfet de Haute-Garonne établit avoir saisi le consulat d’Algérie à [Localité 6] le 31 décembre 2024 d’une demande de laisser-passer consulaire, demande qui a fait l’objet d’une relance le 29 janvier 2025 puis le 28 février 2025. Ces diligences ont été accompagnées de la communication de ses empreintes des suites de la correspondance du 13 décembre 2024 ainsi que des éléments d’identification. Il convient de rappeler en outre que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, le préfet de Haute-Garonne établit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il a pour sa part présenté tous les documents nécessaires à la reconnaissance de Monsieur X se disant [M] [F] comme ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le préfet de Haute-Garonne, par ses relances effectuées à plusieurs reprises établit avoir exercé toutes diligences en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [M] [F].
Rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de Monsieur X se disant [M] [F] s’opposerait à son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Ce dernier ne déclare par ailleurs aucun problème de santé.
Monsieur X se disant [M] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas de document d’identité, qu’il n’a pas de domicile fixe, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 3 novembre 2024, outre le non-respect d’une précédente assignation à résidence du 2 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur X se disant [M] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
Signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
Avocat avisé par mail
Signature de l’interprète
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