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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 août 2023. 2305791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305791

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de Mme B, pour l'Université de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 28 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A doit être regardé comme contestant non pas le relevé de ses notes du 6ème semestre de licence de physique, qui le déclare admis, mais comme le soutient l'Université de Strasbourg, le relevé de ses notes du 5ème semestre de licence de physique, qui le déclare ajourné. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête ni la condition d'urgence, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2307591

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