Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° W 19-20.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme X... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.933 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée (Mme X... N..., l'exposante) de ses demandes tendant à dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2014 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur (la société [...]), à condamner en conséquence l'employeur à l'indemniser de toutes les préjudices en résultant, à voir ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les différents postes de préjudices, à voir sa rente majorée et à se voir allouer une provision d'un montant de 10 000 €.
AUX MOTIFS propres QUE la déclaration d'accident du travail en date du 24 avril 2014, établie par M. J... H..., directeur, mentionne « altercation lors de la réunion pour la signature de l'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail », que cet accident a eu lieu le 26 mars 2014 à 10 heures et a été connu de l'employeur le 23 avril 2014 à 11 heures, et qu'il a été prescrit un arrêt de travail à Mme N... ; Cette déclaration d'accident du travail est accompagnée d'une lettre de trois pages explicitant les réserves de l'employeur quant à la réalité de l'accident du travail, dans le cadre de laquelle il conteste le terme d'altercation, et indique que lors de cette réunion ayant pour objet de finaliser l'accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales représentatives, Mme N... a refusé de signer l'accord ; Il y est joint notamment : - une attestation de « Mme P..., déléguée syndicale Force ouvrière » qui y écrit n'avoir constaté aucun fait accidentel lors de cette réunion et que Mme N... a quitté la réunion sans signer cet accord, - une attestation de M. M..., directeur financier de la société [...] , dans laquelle ce témoin écrit « je n'ai pas constaté en ce qui concerne Mme N..., un état susceptible de justifier un accident du travail » et que Mme N... « a quitté cette réunion sans avoir signé l'accord pour regagner son bureau » ; Le certificat médical initial en date du 26 mars 2014 établi par le Dr B..., médecin généraliste, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2014 en raison de « troubles de l'humeur, pleurs, anxiété, avec sentiment de harcèlement moral au travail suite à une altercation en réunion de travail (ressentie avec agressivité et menace verbale) » ; Ce médecin a rédigé le 23 novembre 2014 un autre certificat dans le cadre duquel il reprend les déclarations qui lui avaient été faites par Mme N... (« elle m'a expliqué qu'elle arrivait directement de son travail qu'elle avait quitté à la suite d'une réunion où elle avait le sentiment d'avoir été "agressée" verbalement »), les constations faites : un état de stress important avec tremblements, pleurs, et poursuit en ajoutant « par la suite elle a développé un syndrome post traumatique avec anxiété, insomnie, perte d'estime de soi, conduisant à un véritable état anxio-dépressif et nous avons dû mettre en place un suivi psychologique qui se poursuit à l'heure actuelle » ; Le refus de Mme N... de signer l'accord proposé par l'employeur, après cinq réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires, traduit l'existence d'un désaccord sur la teneur de celui-ci mais procède de la logique de ces négociations en entreprise, qui peuvent ne recueillir la signature que d'une partie des représentants des organisations professionnelles ; Le fait objectif que Mme N..., comme un autre participant, ont quitté avant la fin cette réunion, révèle par contre une absence de sérénité des discussions lors de cette réunion ; Le certificat initial comme l'attestation complémentaire du médecin traitant ne font que reprendre les propos et la perception par Mme N... de cette réunion ; Mme N... qui dit avoir été verbalement agressée par le père du directeur de la société ne précise pas les propos que ce dernier aurait tenus, qu'elle qualifie de "violents" ; En cause d'appel elle se prévaut essentiellement : * de son propre courrier en date du 29 mars 2014, adressé à M. U... H..., président du directoire, dans lequel elle écrit que M. A... H... : - l'a interrompue alors qu'elle expliquait pourquoi elle ne signerait pas l'accord en lui disant d'un « ton méprisant : si tu t'arrêtes à chaque point et à chaque virgule, ça ne va pas le faire, tu n'es qu'une fonctionnaire, je ne sais pas ce que tu fais dans ma société et de toutes façons tu n'as rien à y faire », - a ensuite quitté la réunion en indiquant être trop énervé, et que M. U... H... lui a alors dit « tu vois mon père est énervé, s'il lui arrive un infarctus, tu en seras la seule responsable », * d'un courrier de M. A... H... « président du conseil de surveillance », rédigé sur deux pages, qu'elle présente comme étant une copie de la lettre d'explication sur la réalité de l'agression, lequel indique qu'après que Mme N... a déclaré « sèchement » que de toute façon elle ne signerait rien et a commencé à contester la proposition de l'accord de modulation, avoir alors « explosé » et lui avoir dit « c'est un comportement de certains fonctionnaires » (...) « De toute manière les chinois arrivent dans cette ambiance nous n'avons qu'à partir à l'étranger, vous vous démerderez avec eux », avant de préciser in fine avoir à la suite de cette réunion consulté un médecin qui lui prescrit des médicaments ; Ces deux documents sont des relations subjectives de deux personnes impliquées dans un échange verbal qui manifestement a été virulent, lors d'une réunion à laquelle participaient outre le directeur, deux autres salariés, qui n'ont pas relaté précisément dans les attestations qu'ils ont établies, les propos échangés ; M. A... H... indique au début de son courrier que les propos qu'il écrit avoir tenus l'ont été en réponse à ceux de Mme N... proférés sur un ton « sec » ; Il fait en outre état de problèmes relationnels posés par Mme N... et de ce qu'il a vu dans la période de Noël 2013, Mme O... P..., en pleurs, voulant démissionner en raison d'un tract envoyé par Mme N... aux salariés ; Si ces écrits de Mme N... et de M. A... H..., et le certificat médical initial sont de nature à établir l'existence d'un fait soudain, survenu au temps et lieu de travail, ces éléments sont pour autant insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que ces deux écrits traduisent uniquement la relation subjective d'une réunion au cours de laquelle il y a eu incontestablement des dérapages verbaux entre Mme N... et M. A... H..., qui ont tous deux quitté la réunion avant la fin, pour consulter un médecin ; Les propos attribués par Mme N... à M. U... H... ne sont corroborés par aucun autre élément, et résultent de ses seules affirmations ; Contrairement à ce qu'indique Mme N..., l'autre déléguée syndicale participant à cette réunion, Mme P..., n'est pas un membre de la « direction », n'étant pas directrice des ressources humaines mais directrice des stations de conditionnement ; Il ne peut donc être considéré comme établi que Mme N... s'est, comme elle le prétend retrouvée seule, lors de cette réunion face à la « direction », puisqu'il y avait en la personne de Mme P... une autre déléguée syndicale ; L'employeur établit avoir été destinataire d'une lettre signée par six membres titulaires du comité d'entreprise faisant part de leur « indignation » par rapport à une autre réunion, du 27 juillet 2016, dans laquelle il est indiqué qu'il s'agit d'une « revendication collective à l'encontre de Mme N... qui a eu un comportement exécrable lors de cette réunion » et un comportement « très agressif et déplacé » à l'encontre de Mme K..., directrice des ressources humaines et de Mme P..., secrétaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; Ce document et le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en date du 17 février 2017, tenu en présence de l'ergonome du SMTI82 et du contrôleur du travail, mettent en évidence l'existence de problèmes relationnels anciens remontant à une dizaine d'années, notamment entre Mmes P... et N..., toutes deux représentantes syndicales d'organisations différentes, mais aussi entre Mme N... et d'autres salariés, ainsi que l'existence de « dérapages verbaux » lors de la réunion du « CE/DP » du 27 juillet 2016 à l'origine de l'enquête votée par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; Ces documents, qui n'émanent d'aucun des deux protagonistes de l'altercation verbale du 26 mars 2014, constituent des éléments objectifs qui confortent la version de M. A... H... qui écrit avoir explosé à la suite des propos tenus par Mme N... ; La cour considère en conséquence que la lettre dont se prévaut la salariée pour établir l'agression verbale qu'elle présente comme la cause de son accident du travail, met aussi en évidence que son propre comportement et les propos qu'elle y a tenus, ont été à tout le moins à l'origine du dérapage verbal de M. A... H... ; Si dans le cadre de ce type de réunion les points de vue de l'employeur comme des organisations représentatives des salariés peuvent être légitimement opposés, et peuvent aussi être exposés, en fonction des tempéraments des intéressés, de manière quelque peu passionnelle, ce qui est le cas des propos reconnus par M. A... H... dans l'écrit précité, pour autant il ne peut être considéré que l'employeur qui n'intervient pas en suspendant immédiatement la réunion, commet un manquement à son obligation de sécurité ; Il ne peut davantage être considéré que l'employeur aurait dû avoir conscience d'exposer Mme N... à un danger lorsque M. A... H... a exprimé son opinion, alors qu'il est au contraire établi par la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur datée du 24 février 2015, que Mme N... n'a pas une personnalité fragile, et le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en date du 17 février 2017, met en évidence qu'elle contribue par son comportement à créer des situations de tension de façon récurrente ; Les propos tenus par l'employeur lors de ce comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 17 février 2017, traduisent au contraire une préoccupation réelle liée aux difficultés que pose la personnalité de Mme N... puisqu'il indique solliciter dans le cadre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail une « aide dans cette problématique qui relève directement des risques psychosociaux » après que les différents membres se soient exprimés dans le même sens et l'analyse donnée par la contrôleuse du travail sur une « situation dégradée depuis plusieurs années » et « une salariée (Mme N...) qui n'arrive plus à communiquer normalement parce qu'elle ne doit pas se sentir bien dans l'entreprise et que cela doit se traduire par ces comportements comme elle a » ; La cour considère en conséquence comme les premiers juges que la conscience par la société [...] d'une exposition de Mme N... à un risque lors de la réunion du 26 mars 2014 n'est pas établie ; Il s'ensuit que Mme N... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son accident du travail a pour cause une faute inexcusable de son employeur (arrêt attaqué pp. 4-8).
AUX MOTIFS adoptés QUE Mme N... produit notamment à l'appui de ses dires des certificats de son médecin traitant attestant de troubles psychologiques liés au travail, les procès-verbaux du CHSCT du 11 avril et 11 juillet 2014, un courrier de ['inspection du travail du 8 juillet 2014, son entretien d'évaluation individuel d'évaluation du 8 janvier 2014 et des attestations de psychologues faisant état de leurs consultations pour des difficultés liées au travail ; Or, force est de constater que les procès-verbaux du CHSCT du 11 avril et 11 juillet 2014, ainsi que le courrier de l'inspection du travail du 8 juillet 2014, font seulement état de l'existence de l'altercation du 26 mars 2014, qui n'est plus contestée vu qu'elle a donné lieu à la reconnaissance d'un accident du travail, mais que ces documents n'indiquent en aucun cas le contenu ou le contexte de cette altercation et ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral ou que ladite altercation serait imputable à l'employeur ; La simple mention d'un « mauvais climat social » et des « difficultés du dialogue social », qui consiste plus en une remarque de portée générale, ne saurait en effet être suffisante ; Par ailleurs, les attestations des deux psychologues indiquent simplement avoir reçu Mme N... pour des « difficultés rencontrées dans le cadre du travail », démontrant ainsi seulement son suivi psychologique, mais n'indiquent absolument pas que cet état psychologique ou ces difficultés liées au travail sont imputables à son employeur ou à l'accident du 26 mars 2014 ; D'autant plus que la médecine du travail, qui décide justement de l'aptitude d'un salarié à son poste, a déclaré Mme N... apte à la reprise dans la société [...] malgré son suivi psychologique, qui a été pris en compte, tendant ainsi à démontrer que l'état psychologique de Mme N... n'est pas imputable à son employeur ; Par ailleurs, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme N..., qui n'est pas psychologue, reproduisent simplement les dires de cette dernière et ce médecin, en l'absence d'éléments objectifs, n'a donc pas pu constater par lui-même le « harcèlement moral au travail », le « conflit au travail » ou I'« agression » suite à la réunion du 26 mars 2014 qu'il note sur les certificats ; Ces certificats ne sauraient donc être retenus comme démontrant la situation de harcèlement moral dont se prévaut Mme N... ; Au surplus, il convient de rappeler, comme le précise la société [...], que l'objet du présent litige n'est pas d'établir le lien avec le travail de l'altercation du 26 mars 2014, ce lien ayant déjà été reconnu par le tribunal de céans dans sa décision du 24 mai 2016 reconnaissant l'accident du travail ; L'objet du litige est de déterminer si cette altercation en lien avec le travail a été causée par la faute inexcusable de l'employeur, soit le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Or, l'ensemble des pièces médicales fournies par Mme N..., abstraction faite des parties qui ne font que reproduire les dires de cette dernière, tendent seulement à établir l'existence de troubles psychologiques qui seraient en lien avec le travail mais n'établissent en aucun cas que cet état psychologique résulte de l'accident du 26 mars 2014 et encore moins qu'il est imputable à l'employeur ; Ainsi, la seule pièce qui est finalement fournie par Mme N... pour démonter les éléments constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur est son entretien individuel d'évaluation du 8 janvier 2014 ; Néanmoins, cet entretien où il est simplement indiqué dans la partie « gestion du stress et/ou des conflits » notée à 2,5 sur 4 donc au-dessus de la moyenne, et alors que toutes les autres parties donnent lieu à une bonne notation, la phrase « obligée de répondre à des agressions », ne saurait suffire à prouver la conscience du danger de la société [...] ; Effectivement, il convient de constater que Mme N... n'y vise pas expressément qu'elle subirait des agressions de la part de son employeur et que cette affirmation est mise à mal par le fait que Mme N... n'a jamais fait aucun autre signalement d'un quelconque malaise alors que la société possède un CHSCT et que Mme N..., en tant que représentante du personnel, était forcément informée de son existence et de son fonctionnement ; De surcroît, la longue expérience de Mme N... en tant que déléguée syndicale (12 ans au moment de l'accident), le caractère habituel des réunions avec la direction (en l'espèce, la sixième sur le même thème) et le fait que Mme N... ait aujourd'hui repris son poste, dans la même société, dont les dirigeants n'ont pas changé, paraît en inadéquation avec la thèse du harcèlement moral qu'elle soutient ; Par ailleurs, la société [...], apporte pour sa part des éléments de nature à remettre en cause les affirmations de Mme N..., notamment les attestations de O... P... et U... M..., tous deux délégués syndicaux et présents à la réunion du 26 mars 2014, qui sont concordantes et qui réfutent l'agression verbale relatée par Mme N... ; La société [...] produit également l'entretien de reprise de Mme N... où cette dernière évoque ses projets d'avenir professionnel, sans faire état d'un quelconque malaise, et où il est même indiqué dans la partie « faits marquants depuis le dernier entretien » : « Néant » ; En conséquence, aucun des éléments apportés par Mme N..., à qui il appartient de prouver l'existence d'une faute inexcusable, ne permettent d'affirmer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat et/ou qu'il avait ou pouvait avoir conscience qu'il exposait Mme N... à un danger pour sa santé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Mme N... n'apporte donc pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de l'accident du travail du 26 mars 2014 ; Ainsi, si digne d'intérêt que soit la situation de Mme N..., elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'une faute inexcusable de son employeur (jugement de première instance, pp. 5-7).
ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuves versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne pouvait avoir conscience de l'exposer à un risque lors de la réunion qui s'est tenue le 26 mars 2014, au cours de laquelle la salariée a été violemment interpellée ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni examiner le compte-rendu de l'entretien individuel du 8 janvier 2014 (prod. n° 4-pièce appel n° 13), dans lequel la salariée indiquait déjà à son employeur, soit antérieurement à la réunion, qu'elle subissait des agressions sur son lieu de travail, ce dont il ressortait que celui-ci était parfaitement informé des risques auxquels était exposée la salariée et qu'il n'avait pris aucune mesure nécessaire pour l'en protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.