Texte intégral
ARRÊT N° 472
N° RG 22/00021
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV5B
[X]
[E]
C/
L'ETAT
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
Copies délivrées aux avocats
et aux parties le :
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Expropriation Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
né le 30 Septembre 1931 à [Localité 19] (54)
[Adresse 1] - [Localité 15]
Madame [T] [X] épouse [E]
née le 03 Décembre 1941 à [Localité 15] (33)
[Adresse 1] - [Localité 15]
Monsieur [H] [E]
né le 25 Juillet 1960 à [Localité 12] (33)
[Adresse 14]
[Localité 11] (POLYNÉSIE)
Monsieur [N] [E]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 7] - [Localité 6]
Monsieur [W] [E]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 1] - [Localité 15]
Monsieur [P] [E]
né le 27 Janvier 1962 à [Localité 12] (33)
[Adresse 13]
[Localité 10] (POLYNÉSIE)
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
L'ETAT
représenté par Madame La Directrice Départementale des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale des Finances Publiques
Service du Domaine et politique immobilière de l'Etat
[Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Madame [L] [M], Inspectrice munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé le 5 décembre 2022 par [G], [T], [H], [P], [N] et [W] [E] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente Maritime prononcé le 7 novembre 2022 fixant l'indemnisation leur revenant au titre de l'expropriation par l'État de la parcelle bâtie cadastrée section AB n°[Cadastre 8] dont ils sont propriétaires indivis à [Localité 17], [Adresse 3].
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* transmises par les consorts [E] le 6 mars 2023, reçues le
7 mars et notifiées le jour même à l'État et au commissaire du gouvernement (les AR du 09.03)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 31 mai 2023, reçues au greffe le 1er juin et notifiées le jour même aux consorts [E] et à l'État (AR du 05.06)
* adressées par l'État le 1erjuin 2023, reçues le 2 juin et notifiées le jour même aux consorts [E] et au commissaire du gouvernement (AR du 06.06)
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 février 2014 déclarant d'utilité publique l'expropriation de plusieurs biens exposés à un risque naturel majeur suite à la tempête Xynthia sur la commune de [Localité 17], parmi lesquels la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 8], et sur ordonnance d'expropriation du 29 août 2014, l'État, une fois purgés jusqu'au Conseil d'État les recours formés contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, a saisi le 4 juillet 2022 le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime en fixation d'indemnité par une lettre à laquelle était annexé un mémoire du 22 juillet 2021 contenant ses propositions d'indemnisation aux consorts [E], propriétaires indivis sur la commune d'une parcelle d'une superficie totale de 115 m² supportant une maison d'habitation dénommée '[Adresse 18]' faisant l'objet d'une emprise totale, offres refusées par les propriétaires ; que le juge de l'expropriation a procédé le 23 septembre 2022 au transport sur les lieux et a tenu l'audience ; et que par le jugement entrepris, tenant pour satisfactoire l'offre émise par l'expropriant, il a fixé à 348.414 euros l'indemnité principale revenant aux expropriés, à 35.842 euros l'indemnité de remploi et à 3.500 euros les frais accessoires de déménagement, soit une indemnité globale de 387.756 euros, et a condamné l'État aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les consorts [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs de décision ayant chiffré les indemnités y compris pour frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de fixer leur indemnisation à la somme totale à parfaire de 637.492 euros soit
.à 544.558 euros l'indemnité principale
.à 82.934 euros l'indemnité de remploi
.à 10.000 euros les indemnités accessoires
outre 10.500 euros d'indemnité pour frais irrépétibles et condamnation aux dépens incluant les honoraires de l'expert [A].
Ils indiquent qu'un plan métré des lieux a pu être établi l'été 2022 avec l'accord de toutes les parties, y compris le commissaire du gouvernement.
Ils exposent avoir au vu des estimations selon eux insuffisantes du commissaire du gouvernement, recouru à un expert amiable, M. [A], qui a établi un rapport en date du 19 septembre 2022 au vu duquel ils ont accepté en première instance de revoir leur réclamation initiale.
Ils considèrent que les motifs de leur dépossession, tirés de risques de submersion, excluent de faire une application stricte des principes d'évaluation de la procédure d'expropriation de droit commun.
Ils soutiennent que l'indemnisation fixée par le premier juge ne leur permet pas de remplacer leur bien au regard des prix du marché immobilier à [Localité 17] et plus généralement sur la côte charentaise, et qu'elle viole en cela l'article L.561-1 du code de l'environnement et le principe de la réparation intégrale.
Ils font valoir que leur parcelle est située dans l'emplacement le plus prisé de la commune, et qu'elle donne directement sur la plage de la Vierge avec une vue imprenable ; que leur maison est solidement construite et bien entretenue ; que le rachat d'un bien comparable, en première ligne sur la côte, s'avérera très difficile.
Ils demandent à la cour de retenir comme date de référence celle de l'arrêt à intervenir en indiquant que tel est l'esprit du code de l'environnement lorsque l'expropriation a lieu comme en l'espèce pour une cause étrangère au
droit de l'expropriation et tenant à la protection des populations exposées à un
risque majeur, car il serait disproportionné de faire supporter au propriétaire
privé de son bien les évolutions du marché intervenues au cours de la procédure, sous peine qu'il ne puisse trouver à se reloger, et ils assurent que les parties s'accordent sur ce point.
Ils considèrent que l'administration a procédé à une étude restrictive du marché dans sa recherche de termes pertinents de comparaison, et contestent son refus de tenir compte de prix bien réels au motif qu'ils seraient prétendument 'extrêmes'.
Ils indiquent avoir quant à eux fait la même recherche mais sur un rayon étendu à trois kilomètres au lieu d'un, avec une surface utile de 60 à 80 m² et sur la période de juillet 2021 à juillet 2022.
Ils prônent une prise en compte des prix médians plutôt que des prix moyens, ainsi que l'a fait l'expert consulté, qui retient un prix médian de 5.156,25 euros.
Ils récusent l'abattement de 10% appliqué par le premier juge en faisant valoir que toutes les parties s'accordant pour fixer à 75,30 m² la surface du bien, celle-ci ne peut être remise en cause.
Ils demandent à la cour de retenir la méthodologie de la convenance extrême appliquée par l'expert [A] en vue d'affiner le prix médian.
Ils revendiquent deux facteurs de majoration du prix, tenant l'un à la vue exceptionnelle sur le littoral et l'autre au bénéfice d'un accès privé et direct à la plage.
Ils en infèrent un prix au m² de 7.231,85 euros pour chiffrer leur indemnisation.
Ils explicitent leur calcul de l'indemnité de remploi.
Ils maintiennent leur demande d'une indemnité forfaitaire accessoire compte-tenu des frais prévisibles de déménagement.
l'État demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Il soutient que la maison présente des éléments de plus-value que sont la vue exceptionnelle sur la plage sans vis-à-vis avec une terrasse en surplomb sur la plage, et des éléments de moins-value tenant à l'absence de liaison interne entre les différents niveaux, à l'aménagement sommaire du sous-sol et à la qualité moyenne des prestations.
Il indique qu'au vu de la nécessité d'évaluer le bien sans tenir compte du risque, et du fait que l'État est juridiquement propriétaire du bien depuis le 29 août 2014, la consistance du bien ne peut être appréciée à cette époque, et il soutient qu'elle doit l'être à la date de saisine de la juridiction de l'expropriation.
Il confirme son évaluation en indiquant qu'elle est fondée sur le résultats d'une recherche de mutations réalisée sur les trois dernières années dans un rayon de 1.000 mètres autour du bien.
Il constate que l'exclusion des valeurs extrêmes a été favorable aux expropriés.
Il observe que l'expert [A] évoque un prix médian similaire avant de le retraiter.
Il conteste que puissent être considérés comme représentatifs des prix non payés, ou des offres de vente par voie d'annonces.
Il sollicite l'application des taux usuels pour chiffrer l'indemnité de remploi.
Il maintient que l'indemnité accessoire doit être chiffrée selon le barème forfaitaire.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour par voie d'appel incident de fixer à la somme arrondie de 362.000 euros l'indemnité de dépossession sur la base de 4.807,36 euros du m², et à 37.200 euros l'indemnité de remploi outre sur devis les éventuelles indemnités accessoires.
Il rappelle que le transfert de propriété au profit de l'État s'est opéré en 2014.
Il retient que le bien est en situation privilégiée.
Il critique la méthode de l'expert [A], en ce qu'elle tient compte deux fois de la vue sur mer en appliquant une majoration à des prix au m² qui l'intègrent déjà.
Il cite neuf termes de comparaison, en les commentant, et propose de retenir deux approches, l'une consistant à prendre pour base les mutations n°1, 3 et 6 de son tableau ne disposant pas de vue sur la mer et à leur appliquer un coefficient de 1,20, puis d'appliquer un abattement de 10% en raison des causes de moins-value identifiées, l'autre à prendre pour base les termes n°6 et 7 disposant d'une vue sur mer et d'appliquer l'abattement de 10% pour moins-value, et de dégager la moyenne des deux résultats, qui s'établit à 4.807,36 euros/m².
Il prône l'application des taux usuels pour chiffrer l'indemnité de remploi.
L'avocat des consorts [E] a déposé à la cour de nouvelles conclusions le 20 septembre 2023, veille de l'audience, que le greffe n'a pas notifiées aux parties en raison de la proximité de l'audience, fixée le lendemain matin et dont les parties et le commissaire du gouvernement ont été avisés par message du président de la chambre qu'elle était maintenue.
À l'audience, la cour a indiqué qu'elle statuerait dans son arrêt sur la recevabilité de ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la procédure
L'appel est régulier, et recevable.
L'article R.311-26 du code de l'expropriation dispose en son cinquième alinéa que les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un, et en son sixième alinéa que le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
La transmission, par les appelants le 20 septembre 2023, veille de l'audience, de conclusions qui, même si elles avaient été notifiées sur le champ, ne pouvaient en aucun cas être reçues par les autres parties avant l'audience, fixée le lendemain matin, ne permettait pas de satisfaire aux exigences de ces textes.
Elle ne se fondait sur aucune nécessité d'urgence susceptible de justifier de conclure ainsi de nouveau la veille d'une audience à laquelle les parties étaient convoquées depuis des mois, en l'occurrence le 5 juin 2023.
De même, aucun motif ne justifiait d'en inférer le report de cette audience.
Enfin, ces conclusions expriment à titre subsidiaire une demande d'expertise que les consorts [E] ne formulaient pas dans leurs conclusions transmises dans les trois mois de leur déclaration d'appel et qui est en tout état de cause irrecevable par application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, en vertu duquel l'appelant est irrecevable à former une demande nouvelle dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois à dater de sa déclaration d'appel (ainsi Cass. Civ. 3° 23.09.2020 P n°19-20633), seules étant recevables passé ce délai, les conclusions complémentaires qui, sans contenir de demande nouvelle, de moyens nouveaux ni de nouveaux éléments de preuve, contiennent uniquement des éléments complémentaires en réplique aux conclusions de l'autre partie ou du commissaire du gouvernement (cf Cass. Civ 3° 08.06.2010 P n°09-10461 ; 05/11/2008 P n°07-16411).
Les conclusions n°2 des consorts [E] sont ainsi irrecevables.
* sur le fond
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation.
Les consorts [E] demandent à la cour d'estimer leur bien à la date de l'arrêt à intervenir en arguant d'un 'accord des parties' sur ce point, mais il n'entre pas dans le pouvoir des parties d'écarter l'application d'une règle gouvernant le régime, d'ordre public, de fixation des indemnités d'expropriation, et au demeurant, un tel accord n'existe pas, l'État (cf page 7 de son mémoire) comme le commissaire du gouvernement (cf page 6de son mémoire) concluant expressément que 'la valeur du bien doit être estimée à la date de la décision de première instance'.
Il est en revanche constant que toutes les parties s'accordent à considérer qu'en raison du motif d'expropriation, tenant à l'exposition du bien à un risque majeur, l'article L.561-1 du code de l'environnement commande d'articuler avec ce régime le principe posé à l'article L.322-2 du code de l'expropriation prescrivant à la juridiction de l'expropriation de prendre en compte l'usage effectif du bien à la date de référence telle qu'il la définit, comme se situant un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1, ou un an avant la déclaration d'utilité publique, ou lorsque le bien est situé dans une ZAC un an avant la date de publication de l'acte créant la ZAC.
De fait, ledit article L.561-1 du code de l'environnement dispose qu'il n'est pas tenu compte de l'existence du risque pour la détermination du montant des indemnités, qui doit permettre le remplacement des biens expropriés.
Ainsi, la consistance du bien s'apprécie en l'espèce à la date de transfert de sa propriété à l'État en vertu de l'ordonnance d'expropriation soit au 29 août 2014, avec sa classification d'alors en terrain constructible, et sans tenir compte du risque de submersion.
S'agissant des données d'urbanisme, l'immeuble était situé en zone UBb du PLU approuvé le 29 septembre 2011.
Il s'agit d'une zone permettant d'admettre immédiatement des constructions, caractérisée, à [Localité 17],par la présence de villas topiques des tissus urbains traditionnels des quartiers balnéaires
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'une parcelle bâtie de forme carrée supportant une maison d'habitation dénommée '[Adresse 18]' dont l'une des façades donne sur le [Adresse 9] avec une ouverture par un portail, et l'autre, dotée de deux balcons avec vue sur mer, donne sur la plage, à laquelle elle a directement accès par une échelle de meunier.
La surface de la villa déclarée à l'administration fiscale par les consorts [E] est de 40 m². Il est toutefois pris acte de l'accord de l'expropriante, des expropriés et du commissaire du gouvernement constaté par le premier juge, et confirmé en cause d'appel par les intéressés, pour retenir après mesurage contradictoire une surface du bâti de 75,30 m².
Le jugement déféré contient une description minutieuse de l'habitation qui n'est pas contredite ni discutée. Il en ressort, notamment, que le bâtiment compte trois niveaux aménagés dont l'un est constitué d'un sous-sol de 28,87 m² aménagé en chambre éclairé par deux petits hublots et dépourvu de chauffage. Ces trois niveaux ne sont pas reliés les uns aux autres par l'intérieur, et ils ne sont chacun accessibles qu'au moyen d'escaliers extérieurs.
S'agissant de la superficie globale expropriée, elle est de 115 m².
S'agissant de la qualification, il s'agit d'une parcelle située dans un secteur désigné à la date de référence comme constructible.
Il est démontré par les productions, et constant aux débats, que le bien, situé en première ligne sur le littoral, jouit d'une situation privilégiée, par sa vue exceptionnelle sur la plage de la Vierge sans vis-à-vis, avec une terrasse en surplomb de la plage et un accès direct à la plage au moyen d'une échelle de meunier.
S'agissant de la méthode d'évaluation de l'indemnité principale, la loi n'en prescrit aucune, et elle est librement définie. Le premier juge a pertinemment retenu la méthode dite par comparaison, consistant à fixer la valeur vénale du bien exproprié à partir de l'étude objective des ventes de biens qui lui sont soit similaires, soit du moins comparables, telle qu'elle ressort des mutations d'immeubles enregistrées sur le marché local.
L'application en l'espèce de cette méthode n'est, au demeurant, pas discutée.
En première instance, l'expropriant citait cinq termes de comparaison et en écartait de lui-même un comme non pertinent. Le juge de l'expropriation a écarté deux de ces mutations en tant qu'elles portaient l'une, le terme 4, sur une maison édifiée sur une parcelle à la superficie plus de trois fois supérieure à celle des consorts [E] et comme telle non comparable, et l'autre, le terme 3, sur un terrain six fois plus grand, avec une habitation sensiblement plus grande.
Il a retenu les termes 1 et 2, et qui dégageaient un prix moyen du m² de 4.339,15 euros.
Les expropriés citaient dix-neuf mutations mais en invoquaient spécialement une seule, ayant porté en mars 2022 sur une parcelle de 357 m² et supportant une maison de plein-pied avec une salle à manger, trois chambres et une cuisine ainsi qu'un garage, qui a été écartée comme étant sans réelle commune mesure avec la propriété expropriée.
Le commissaire du gouvernement citait sept mutations dont l'une, le terme 5, correspondait à celui invoqué par les expropriés et écarté par le juge, et un autre au terme 4 invoqué par l'État, écarté comme portant sur un bien à la superficie trois fois plus grande. Le juge de l'expropriation a écarté le terme
3 en ce que le bâtiment était un immeuble d'habitation et non pas une maison comme [Adresse 18]. Il a écarté les termes 6 et 7 en ce qu'il s'agissait de villas ayant vue sur la mer et que les expropriés sollicitaient une majoration pour vue sur la mer qui supposait donc pour s'appliquer que le bien considéré ne jouisse pas d'une telle vue. Il a retenu les termes 1 et 4, tirés de mutation sur des parcelles bâties supportant une maison situées l'une et l'autre en deuxième ligne, sans vue sur la mer, pour leur appliquer la majoration demandée.
Il a retenu en définitive la moyenne des termes 1 et 2 cités par l'État, et 1 et 4 cités par le commissaire du gouvernement ceux-ci majorés d'un coefficient de 20%.
Il a appliqué à cette moyenne de 5.116,06 euros du m² un abattement de 10% pour tenir compte de l'état moyen de [Adresse 18] et de son caractère atypique, source de moins-value, tenant à l'absence de relation intérieure entre les niveaux, accessibles par un escalier extérieur, et à la grande simplicité de la chambre aménagée dans le sous-sol, constatant qu'il en ressortait un prix du m² de 4.604,45 euros inférieur à l'offre de l'expropriante à 4.627 du m² qu'il a donc déclarée satisfactoire.
En cause d'appel, les expropriés produisent le résultat d'une recherche qu'ils ont effectuée sur un rayon de 3 kilomètres, pour des parcelles bâties avec une maison à la surface utile compris entre 60 et 80 m² et sur la période de juillet 2021 à juillet 2022.
Il s'en dégage vingt-quatre références, dont ils citent comme un terme pertinent de comparaison la vente conclue le 17 septembre 2021 à 5.023,61 euros du m²d'une maison sise [Adresse 20] située à quelques mètres de leur bien, séparée de la plage par le [Adresse 9].
Ils demandent à la cour de retenir les conclusions de l'expert immobilier, par ailleurs inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Poitiers, dont l'étude du marché local aboutit après application d'une majoration de 20% pour vue sur la plage et d'une autre de 20% pour accès privé à la plage, à dégager un prix médian de 7.321,85 euros du m².
Ils affirment qu'au vu du motif de leur expropriation, l'indemnité n'est pas tant la valeur vénale de leur bien que le coût effectif et réel de son remplacement par un bien analogue.
L'État sollicite la confirmation du jugement par adoption du calcul de la juridiction.
Le commissaire du gouvernement cite neuf mutations et propose d'en retenir trois portant sur des biens n'ayant pas de vue directe sur la mer en le corrigeant par un coefficient de 1,2, et deux avec vue sur la mer, et de retenir leur moyenne en y appliquant un abattement de 10% pour tenir compte des éléments de moins-value du bien exproprié.
L'expertise de M. [A] dégage une évaluation de l'analyse des ventes de maisons d'habitations comprises entre 60 et 100 m² le long du littoral sur la période allant de décembre 2019 à août 2022.
Elle pose un prix moyen du m² de 4.264 euros pour une maison à [Localité 17] qui est inférieur à celui proposé par l'État.
Pour le reste, sa méthodologie ne peut être retenue car elle applique aux prix de vente qu'elle cite un coefficient de majoration pour tenir compte de la vue sur la mer de la maison expropriée alors que ces maisons disposent elles aussi d'une vue sur la mer, puis un second coefficient de majoration pour tenir compte de l'accès direct à la plage de [Adresse 18] alors que l'accès à la
plage recoupe en partie la vue sur la mer, et qu'il ne s'agit pas d'un élément avéré de plus-value par rapport à une simple proximité de la plage, au vu de la neutralisation de la commodité qu'il apporte par la limitation à l'intimité qu'il implique.
Les mutations que les expropriés citent au [Adresse 9] et au [Adresse 2] portent sur des biens non comparables, d'une superficie de plus du triple de celle de leur bien.
La liste de mutations citée dans leurs écritures par les consorts [E] sans production des actes de mutation ne permet pas de connaître les caractéristiques des biens considérés et donc d'apprécier le caractère probant de la comparaison susceptible d'en être tirée.
Le commissaire du gouvernement produit (sa pièce n°4) les actes notariés des mutations récentes qu'il cite dans l'étude qu'il a refaite pour les besoins de la procédure d'appel, à l'exception du terme n°3, dont l'acte n'était pas présent dans la banque de données.
Son analyse est convaincante.
Elle recense les mutations de maisons à [Localité 17] sur la période d'avril 2020 à décembre 2022 ; elle écarte à bon droit les trois biens (2, 4 et 5) dont la surface est sensiblement supérieure à celle du bien exproprié, et le bien 9 qui ne compte qu'une chambre et dont le prix de vente est à l'extrémité basse de la fourchette ; elle retient d'une part, les trois mutations (1, 3 et 6) de maisons qui ne sont pas situées en première ligne et rehausse leur prix de 20% pour tenir compte du coefficient de vue sur plage prôné par la Cote Callon Moullé citée par les expropriés et l'expert [A] ; et d'autre part les mutations 6 et 7 qui portent sur des maisons avec vue sur mer.
Elle applique à la moyenne dégagée par ces mutations un abattement de 10% pour moins-value du bien exproprié qui est justifié par l'absence de desserte intérieure entre les étages, le caractère sommaire de la chambre aménagée dans ce que l'expert [A] qualifie de 'soubassement', l'absence de chauffage aux niveaux inférieurs et l'état général médiocre du bâtiment, avec, notamment, une fissuration des enduits.
La valeur moyenne de 4.807,36 euros/m² qui s'en dégage pour le prix au m² du bâti est pertinente, et elle sera retenue pour évaluer le bien.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun motif de considérer que parce qu'ils sont expropriés en raison d'un risque de submersion, l'indemnité qui doit leur revenir devrait être calculée selon des modalités spécifiques, alors qu'il s'agit d'un motif parmi d'autres d'utilité publique, et que les préjudices subis par un exproprié du fait de sa dépossession sont de même nature quelle qu'en soit la cause, étant rappelé que la mesure tend au premier chef à protéger les consorts [E] eux-mêmes d'un risque majeur.
Le prix du bâti retenu détermine, au vu de la surface de 75,30 m² sur laquelle toutes les parties s'accordent, une valeur de (4.807,36 x 75,30) = 361.994,20 euros.
L'indemnité principale sera ainsi fixée, par infirmation du jugement, à la somme arrondie de 362.000 euros.
S'agissant de l'indemnité de remploi, elle a été fixée à bon droit par tranches, selon la méthode usuellement appliquée, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter comme demandé, alors qu'elle est adaptée compte-tenu de la dégressivité notoire des frais, savoir 20% sur la tranche de 0 à 5.000 euros,15% sur celle de 5.001 à 15.000 euros et 10% au-delà.
Appliquée à la somme de 362.000 euros, cette méthode détermine une indemnité de
* ( 5.000 x 20%) = 1.000 euros
* ( 10.000 x 15%) = 1.500 euros
* (347.000 x 10%) = 34.700 euros
soit 37.200 euros.
S'agissant de l'indemnité accessoire, elle correspond aux frais, avérés, de déménagement, et en l'absence d'explications et de justifications sur sa particularité en l'espèce, non avérée, elle a été valablement chiffrée à 3.500 euros au vu du barème forfaitaire communément admis pour un bien de cette surface.
Les appelants ne démontrent pas, notamment au moyen de devis, que leurs frais réels excéderont ce montant, et le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge a pertinemment mis les dépens à la charge de l'État, expropriant, et alloué aux expropriés une indemnité pour frais irrépétibles dont le montant est pertinent et adapté, et ces chefs de décision seront confirmés.
Devant la cour, les consorts [E] obtiennent une indemnité supérieure à celle que leur allouait la décision déférée. Les dépens d'appel seront en conséquence mis à la charge de l'État, qui leur versera une indemnité de procédure pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable les conclusions transmises le 20 septembre 2023 par les consorts [E]
INFIRME le jugement entrepris, rendu le 7 novembre 2022 par la juridiction de l'expropriation de la Charente Maritime sauf en ses chefs de décision afférents à la date de référence, à la situation privilégiée du bien exproprié, à l'évaluation de l'indemnité accessoire, à la charge des dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles
statuant à nouveau :
FIXE à 402.700 euros l'indemnité revenant aux consorts [E], soit
* 362.000 euros au titre de l'indemnité principale
* 37.200 euros au titre de l'indemnité de remploi
* 3.500 euros au titre de l'indemnité accessoire
au titre de l'expropriation par l'État de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 8] dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de [Localité 17],
[Adresse 3]
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE l'État aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à payer 3.000 euros à [G], [T], [H], [P], [N] et [W] [E], ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,