Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [Y] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00236 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TRR2
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne assisté de Me Sandrine DEMORTIERE, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [L]
CPAM DU RHONE
Me Sandrine DEMORTIERE, toque : 77
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2003, monsieur [Y] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " corps étranger main gauche - œdème ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 20 janvier 2004 avec séquelles non indemnisables.
Monsieur [Y] [L] a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 28 octobre 2016, faisant état des constatations suivantes : " persistance de douleurs de la main gauche post AT du 26 juin 2003 sur œdème et perte de sensibilité ".
Par courrier du 25 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [Y] [L] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : " vous ne vous êtes pas présenté à la convocation du service médical en date du 23 novembre 2016. En conséquence, vous avez placé la caisse dans l'impossibilité de prendre une décision relative à la demande de prestation citée en référence ".
Monsieur [Y] [L] a, par la voie de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par courrier du 4 juillet 2017, afin de contester cette décision et solliciter une nouvelle convocation par le service médical.
Le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2018 réceptionné par le greffe le 3 janvier 2019, monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [Y] [L] demande au tribunal d'ordonner un examen médical ou toute mesure d'expertise médicale avant de statuer sur la prise en charge de la rechute du 28 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose que suite à la rechute du 28 octobre 2016, il a souffert d'un trouble de la sensibilité de la main gauche se traduisant par des sensations de fourmillements ou de brulures et qu'il a bénéficié de soins sans arrêts de travail jusqu'au 30 septembre 2017.
Il indique qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du service médical car le délai entre la convocation, datée du 15 novembre 2016, et la date de la consultation fixée au 23 novembre 2016, était très court et lui laissait trop peu de temps pour s'organiser, alors qu'il se trouvait à cette période dans une situation personnelle très difficile et qu'il était absent de son domicile à la date du courrier de convocation, ainsi qu'à la date fixée pour la consultation.
Il explique également qu'il n'a pas pensé à prévenir de son absence au motif qu'il souffre d'un trouble bipolaire diagnostiqué en 2012, nécessitant un suivi psychiatrique, la prescription de médicaments de type anti-dépresseurs entraînant des pertes d'attention et une perte de ses repères dans le temps. Il précise qu'il a été reconnu travailleur handicapé du fait de cette pathologie psychiatrique.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 28 octobre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir qu'elle a sollicité l'avis du médecin conseil de la caisse avant de statuer sur la prise en charge de la rechute, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Elle précise que l'impossibilité pour le service médical d'émettre un avis sur le lien entre les nouvelles lésions déclarées et l'accident du travail résulte du fait que monsieur [Y] [L] ne s'est pas présenté suite à la convocation qui lui a été adressée et qu'il n'a pas justifié d'un motif légitime d'absence, notamment de l'incarcération qu'il évoque aux termes de son recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 précité.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ".
En l'espèce, il est justifié par monsieur [Y] [L] qu'il a été incarcéré du 24 mars 2016 au 5 août 2016, puis que la rechute est intervenue à peine trois mois après sa sortie de détention. Il justifie également qu'à cette époque, il souffrait d'un trouble bipolaire nécessitant un suivi psychiatrique par le docteur [R] depuis 2014 ainsi que la prescription d'un traitement médicamenteux de sorte qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Il résulte en outre des éléments du dossier que le délai de huit jours entre l'envoi de la convocation le 15 novembre 2016 et la date de la consultation, fixée au 23 novembre 2016, dont il faut déduire le délai d'acheminement du courrier par voie postale, était insuffisant pour permettre à monsieur [Y] [L] de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à cette consultation ou, à défaut, prévenir de son absence dans le contexte personnel précédemment décrit.
Le tribunal observe que, lorsque monsieur [Y] [L] a contesté la décision de refus de prise en charge par l'intermédiaire de son conseil le 4 juillet 2017, il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, saisie de cette contestation, soit d'organiser amiablement une nouvelle consultation par le médecin conseil pour avis, afin de reprendre l'instruction de la demande de prise en charge, soit à défaut, de mettre en œuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
En l'état, le tribunal saisi du litige est, de fait, saisi d'une difficulté d'ordre médical relative à l'appréciation du lien de causalité entre les lésions constatées le 28 octobre 2016 au titre de la rechute et l'accident du travail du 26 mars 2003 et ne peut, en application de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale précité, qu'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, avec désignation d'un expert désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Conformément aux prescriptions de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, l'expert devra répondre aux questions telles qu'elles figurent dans le dispositif de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre une première expertise médicale technique ;
Dit que l'expert devra être désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, avec pour mission, après avoir procédé à l'examen de monsieur [Y] [L] et pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical, après avoir sollicité si nécessaire l'avis d'un sapiteur, de :
- Décrire l'état de santé de monsieur [Y] [L] à la suite de l'accident du 26 juin 2003 déclaré consolidé le 20 janvier 2004 ;
- Dire si, à la date du 28 octobre 2016, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré (de nature psychique et/ou psychique) en lien direct et exclusif avec l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 20 janvier 2004 ;
- Dans l'affirmative, dire si à la date du 28 octobre 2016, les symptômes traduisant une aggravation de l'état depuis la consolidation justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
- Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
- Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [Y] [L] a bénéficié jusqu'au 28 octobre 2016 et après cette date ;
Dit que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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