Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-82.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-82.195
Date de décision :
30 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 14-82.195 F-D
N° 963
SC2
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [B] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2014, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 750 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, du principe de légalité des délits et des peines, des articles 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur la culpabilité, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 28 juin 2011, sauf à dire qu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 4111-4 du code du travail, et, sur la répression, l'a réformé, condamnant Mme [D], vu l'article L. 4741-1 du code du travail, à une amende de 3 750 euros ;
"aux motifs propres que, sur la détermination des textes applicables aux faits de l'espèce après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier ; que Mme [D], épouse [C], par voie de conclusions régulièrement déposées, demande à la cour de réformer le jugement querellé :
- constater l'abrogation des textes du droit minier ayant servi à la poursuite en première instance ;
- constater qu'il existe une impossibilité de qualifier et de caractériser l'infraction en l'absence des décrets qui les déterminent ;
- constater le caractère inapproprié de la procédure de constatation d'une infraction de la relaxer ;
que, à titre liminaire, il convient d'observer que la prévenue, à l'occasion des remises de causes successives, a été parfaitement informée de l'intention du ministère public de requérir désormais l'application de dispositions généralistes issues du code du travail et a eu tout le loisir de conclure sur ce point, les conclusions d'appel déposées à l'audience font, notamment état, pour la contrarier, de la note rédigée par l'autorité de poursuite régulièrement versée au dossier dès le 2 décembre 2003 ; qu'ainsi ne saurait être invoquée une quelconque violation des droits de la défense ; que, sur le caractère inapproprié de la procédure de constatation d'infraction, il est suffisant de répondre que s'agissant en l'espèce d'une opération de simple contrôle, étant rappelé que celle-ci avait été dûment annoncée préalablement, devait recevoir application les textes alors en vigueur, dont d'ailleurs, il n'est pas invoqué de violation ; que, pour répondre à la problématique de nature juridique énoncée ci-dessus, il convient de rappeler quel était le droit applicable à la matière antérieurement au 1 mars 2011, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée ; que sur l'état du droit applicable avant le 1 mars 2011, avant 2009 le code minier réglementait les mines et les carrières et protégeait trois types d'intérêts : l'environnement, la santé et la sécurité des travailleurs et la bonne exploitation du gisement ; que, toutefois, s'agissant des carrières, la protection de l'environnement avait été sortie du code minier par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 au profit du code de l'environnement, si bien qu'à compter de cette date deux codes leur étaient applicables : le code de l'environnement réglementant la protection de l'environnement et le code minier réglementant la santé et la sécurité des travailleurs et la bonne exploitation du gisement ; que concernant plus particulièrement la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, d'une part, l'article 107 du code minier indiquait que c'était le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement des industries extractives (RGIE) qui précisait les dispositions applicables, d'autre part, le code du travail n'était pas opposable aux carrières ou à leurs dépendances (articles L. 4111-1 et L. 4111-4 du code du travail en vigueur en 1993) ; que l'article 33 de la loi n° 2009-526 en date du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures est venu modifier l'article L. 4111-4 du code du travail, modification rendant désormais applicables les dispositions de la quatrième partie dudit code (santé et sécurité des travailleurs) aux carrières et à leurs dépendances ; qu'ainsi à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 susvisée les carrières et leurs dépendances étaient régies par le code de l'environnement en tant qu'il réglementait la protection de l'environnement, par le code minier en tant qu'il réglementait la bonne exploitation du gisement et par le code du travail en tant qu'il réglementait la santé et la sécurité des travailleurs ; que sur l'état du droit applicable à compter du 1 mars 2011 ; que se trouvent désormais applicables aux carrières, s'agissant de la santé et de la sécurité des travailleurs, les dispositions du code du travail, l'article L. 4111-4 de ce code (en sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009) précisant en outre : « les dispositions de la présente partie » (PARTIE IV : santé et sécurité au travail) « peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances » ; que se trouvent toujours applicables, malgré l'intervention de l'article 33 de la loi du 12 mai 2009 (cf supra), les dispositions du RGIE relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs des carrières et de leurs dépendances (celles portant sur la bonne exploitation du gisement ayant été insérées par l'ordonnance du 20 janvier 2011 à l'article L. 515-4-1 du nouveau code minier) ; qu'en effet, le Conseil d'Etat, au cours des travaux d'élaboration de la loi précitée, a été amené à préciser que le RGIE, initialement pris sur le fondement de l'article 107 du code minier (visé dans la prévention), n'était pas abrogé par le seul effet dudit article 33 dans la mesure où il disposait d'un fondement législatif aux dates auxquelles ses dispositions avaient été prises ; qu'ainsi, et en l'état de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le RGIE vient compléter et adapter la partie IV du code du travail ; que l'article 17 de l'ordonnance du 20 janvier 2011 a effectivement abrogé le 10° de l'article 141 du code minier qui disposait : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :… 10°, de procéder à des travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière » ; que cette abrogation, toutefois, n'est que le corollaire logique, mécanique, de la codification dudit article à l'article L. 512-1 du code minier nouveau, désormais strictement réservé au secteur des mines ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces énonciations que se trouvent applicables aux faits de l'espèce, touchant à la santé et à la sécurité des travailleurs de la carrière exploitée par la société Granulats [D], et les dispositions du RGIE et celles contenues dans la partie IV du code du travail parmi lesquelles l'article L. 4741-1 qui punit d'une amende de 3 750 euros le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application… 4° Livre IV … » ; que, sur la culpabilité : attendu que c'est pas des motifs, très nombreux et parfaitement argumentés en fait et en droit, que la cour adopte, que le premier juge a déclaré Mme [D], épouse [C], coupable des faits visés à la prévention sauf à ajouter :
- qu'il convient de s'en tenir uniquement aux constatations faites sur les lieux le 16 janvier 2008 telles que consignées dans le procès-verbal d'infraction rapporté le 30 juin suivant ainsi qu'aux éléments d'information ressortant de divers pièces annexées audit procès-verbal ;
- que les agents de la DRIRE, n'en déplaise à la prévenue, sont spécialisés dans ce domaine d'activité outre qu'ils sont dûment commissionnés et assermentés et qu'en plus intervient à leur demande un représentant du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), ici il s'agissait de M. [T], par ailleurs, entendu comme témoin par le tribunal, un géotechnicien, dont l'incompétence alléguée n'est pas davantage démontrée ;
- que le 16 janvier 2008 la prévenu n'a apporté aucun élément justifiant s'être préoccupée des zones à purger reprises dans le procès-verbal pas plus que le respect d'une éventuelle procédure, cela pour assurer la sécurité immédiate des salariés s'affairant à la reprise des matériaux ;
- que, dans la note en réponse aux observations formulées par la DRIRE suite à l'inspection du 16 janvier 2008 (annexe 5 au procès-verbal), GIPEA qualifie au § 1.5 d'instabilités mentionnées dans le rapport de la DRIRE les zones à purger figurant aux points 4.3, 4.4 et 6.3 précités : « Ces zones sont à purger dans les plus brefs délais en utilisant les moyens les plus adaptés » ;
- que, contrairement à ce que la prévenue prétend, savoir qu'elle est à ce jour « rétablie dans tous ses droits » d'exploitant d'une carrière, la juridiction administrative n'a pas annulé tous les actes objet des nombreuses instances engagées à son initiative, ceux qui l'ont été l'ayant été pour l'essentiel pour vice de forme ; que, sur la répression, qu'eu égard à la nature des faits, à leur gravité et aux éléments de personnalité disponibles, l'intéressée ayant été condamnée pour les mêmes faits par la chambre des appels correctionnels de ce siège en date du 15 janvier 2010, il convient de réformer le jugement déféré et, eu égard aux dispositions de l'article L. 4741-1 du code du travail, désormais applicables, de condamner Mme [D], épouse [C], à une amende de 3 750 euros » ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'au terme du procès-verbal, le 30 juin 2008, il a été rappelé la chronologie des éléments suivants :
- constatations qui avaient été faites, le 15 décembre 2004, concernant les problèmes de stabilité et de poches argileuses ;
- arrêté préfectoral du 11 janvier 2005 prescrivant des mesures de police pour lesquelles il est noté que cet arrêté, n'a pas été suivi d'actions efficaces puisque les rapports du bureau géotechnicien GIPEA produits les 30 mars et 20 mai 2005 ne font que confirmer l'existence des dangers ;
- arrêté préfectoral du 8 juillet 2005 ordonnant la suspension d'utilisation des pistes du parement sud ;
- lettre de la DRIRE faisant suite au courrier de l'exploitant du 19 avril 2006 considérant que la suspension de l'utilisation de la piste 85 pourrait être levée sous condition notamment d'assurer la gestion prospective de la carrière pour éviter le renouvellement d'erreur qui ont conduit à la situation d'instabilité du parement sud, le suivi des eaux de ruissellement et de la zone argileuse fragile ;
- lettre du 18 décembre 2006 au terme de laquelle la société Granulats [D] indique notamment adhérer à la procédure définie par son bureau d'étude GIPEA, à savoir qu'en cas de découverte de zones argileuses, il est procédé à une reconnaissance de son extension, et à la définition par GIPEA des mesures à prendre ;
qu'au terme du procès-verbal du 30 juin 2008 dressé à la suite des constatations de l'inspection du 16 janvier 2008 il a été constaté en partie A la présence de parois non purgées dominant des lieux de travail et pistes surplombés de zones instables au niveau :
- du front 115-85 qui domine la piste 85 du parement sud au-dessus de laquelle existe une zone instable susceptible de tomber sur la zone de travail ;
- du front 85-55 du parement sud : somme de matériaux instables au dessous de la piste 85 susceptible d'affecter sa stabilité ;
- du front 115-85 du parement nord : zones en écaille instable au-dessus d'une zone de travail ;
- du front 85-55 : une zone de matériaux instables au-dessus de la zone de travail elle-même ;
que, pour chacune de ces zones, une photographie répertoriée est annexée au procès-verbal ; qu'il est également noté en § B des constatations du procès-verbal qu'une partie de la banquette 115 de la zone d'exploitation ouest a disparu, ce qui a pour conséquence la présence d'un front d'une hauteur de 45 m environ très supérieur à la hauteur maximale prévue par l'arrêté préfectoral du 19 août 2002 autorisant l'exploitation à porter les fronts d'abattage jusqu'à une hauteur de 30 m ; qu'il résulte des déclarations de M. [Z] témoin salarié de la société [D] :
- que c'est à la suite du tir du 15 janvier 2008 effectué la veille de l'inspection que s'est produit un éboulement mettant à jour une importante zone argileuse au niveau de la banquette 115 mais que le tir n'a pas été effectué sur cette zone mais au-dessus à la côte 140 et sur 10 m seulement ;
- que le tir est effectué par une entreprise extérieure sur la base d'un plan de tir effectué par l'entreprise Ysoconsultants et qu'aucune zone argileuse n'avait été décelée pour ce tir ;
- qu'aucune argile n'avait été décelée à l'endroit du tir nécessitant la consultation préalable au tir de GIPEA ;
- que c'est la société Granulats [D] qui prélève des échantillons du sol à l'endroit du projet de tir et que c'est l'entreprise Ysoconsultants qui procède aux analyses, ce qui est confirmé sur ce point par M. [T], représentant de la BRGM, organisme intervenant à la demande de la DRIRE, appelé comme témoin par le tribunal ;
que, BRGM, organisme consultant intervenant à la demande de la DRIRE, appelé comme témoin par le tribunal ; que les documents de mesure produits concernant le plan de tir de l'entreprise Ysoconsultants ne permettent pas au tribunal d'apprécier si cette société avait décelé ou non de l'argile au point de tir, s'agissant d'un tableau de chiffres et de données très techniques ; que le représentant de la DRIRE présent à l'audience indique néanmoins qu'à son arrivée sur le chantier, il lui a été indiqué que de l'argile avait été décelée avant le tir ; que le rapport de M. [T], représentant de la BRGM, organisme consultant intervenant à la demande de la DRIRE, a précisé, concernant l'éboulement consécutif au tir, que celui-ci a induit un front d'éboulis de près de 45 m de hauteur au pied duquel des engins interviennent ; que, cet éboulement est le résultat d'un dysfonctionnement important des procédures théoriquement applicables sur le site ; qu'en effet, en l'occurrence sa zone a été repérée avant tir et aucune disposition n'a été prise pour évaluer, d'une part, l'extension de la zone argileuse et d'autre part les conséquences éventuelles du minage ; que le tir a été réalisé en dépit de l'identification de cette zone argileuse induisant les conséquences que l'on observe aujourd'hui ; qu'en outre et de manière surabondante il peut être raisonnablement considéré que même si la présence d'argile n'avait pas été décelée, le bureau d'étude GIPEA aurait dû être consulté, avant toute reprise des travaux, après l'éboulement que personne n'avait prévu et la découverte à l'occasion de celle-ci d'une importante poche d'argile ; que, mais en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur le point de savoir où était prévu le tir, si il avait été décelé ou non de l'argile avant le tir et si la procédure de consultation de la société Granulats [D] prévue avec les services de la DRIRE ont été respectées ; qu'en effet, si dans le contenu du procès-verbal, il a été reproché à l'exploitant de ne pas avoir respecté la procédure de consultation de GlPEA prévue avant un tir en cas de présence d'argile, ce n'est pas ce qui est reproché à celui-ci au terme de la citation ; que, de même, il n'est pas reproché à la société Granulats [D], ainsi que cela est développé dans les conclusions de relaxe de son avocat d'avoir volontairement créé une banquette d'une hauteur supérieure à 30 m mais d'avoir exécuté des travaux sans respecter les règles de sécurité au regard notamment de l'existence d'un front de hauteur supérieur à la hauteur autorisée ; qu'en effet, la citation précise qu'il est reproché à Mme [D], en sa qualité de gérante de la société Granulats [D] « d'avoir exécuté des travaux dans une carrière sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel en l'espèce, au regard de l'existence de plusieurs zones de matériaux instables dominant des lieux de travail ou des pistes (constatations de la DRIRE du 16 janvier 2008) , et au regard de l'existence d'un front de hauteur supérieur à la hauteur autorisée (constatations de la DRIRE du 16 janvier 2008) ; qu'en ce qui concerne ce dernier point, les conclusions de relaxe de la société Granulats [D] mentionnent que celle-ci n'a en aucun cas créé volontairement un front d'une hauteur supérieure à 30 m ; qu'or, outre que ce n'est pas ce qui lui est reproché, il est expressément admis dans le libellé du procès-verbal en fin de la page 2 que c'est l'effondrement de la partie de la banquette consécutive au tir du 15 janvier 2008 qui a provoqué accidentellement la constitution d'un front de 45 m de hauteur, soit d'une hauteur non autorisée ; que le procès-verbal précise que c'est au pied de ce front ainsi créé à la suite de l'éboulement que la reprise des matériaux a été réalisée avec des pelles mécaniques ; que ce qui n'est pas contesté, dans des conditions dangereuses pour les conducteurs alors que les roches éboulées auraient dû être débardées par le haut, la DRIRE produit des photos représentant une pelle mécanique en train de déblayer l'amoncellement de rochers sous la falaise liée à l'éboulement consécutif au tir ; que ce n'est donc pas la création volontaire d'un front d'une hauteur supérieure à 30 m qui est reproché à Mme [D], mais le fait d'avoir fait exécuter des travaux, notamment, l'enlèvement des matériaux éboulés, sous un front d'une hauteur supérieure à celle autorisée ; que l'infraction est donc constituée à ce titre prévu par le deuxième terme de la prévention ; qu'il est également reproché Mme [D], au terme de la citation, d'avoir exécuté des travaux dans une carrière sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel en l'espèce au regard de l'existence de plusieurs zones de matériaux instables dominant des lieux de travail ou des pistes ; qu'au terme des conclusions d'inspection du bureau d'études géotechniques de la société [D] produites par celle-ci, le bureau d'étude GIPEA étant intervenu en décembre 2007, peu avant l'éboulement du 15 janvier 2008, il a été constaté qu'en ce qui concerne la surveillance des fronts, la huitième campagne de mesure n'a montré aucun mouvement significatif des masses rocheuses, que sur la base de ces résultats, le risque d'un éboulement en masse reste très peu probable dans le cadre d'un approfondissement de la fosse jusqu'à la côte 40 NGF ; que, cependant, ces conclusions concernent le risque d'éboulement massif dans le cadre d'un approfondissement de la carrière et non les zones instables particulières pouvant présenter un danger de chute de pierres et rochers isolés pour le personnel travaillant au dessous sur les chantiers et pistes ; qu'or, outre les constatations avec photographies des agents de la DRIRE lors de l'inspection, le rapport du 25 janvier 2008 sur les constatations de l'inspection du 16 janvier 2008 du bureau d'étude BRGM, organisme consultant extérieur intervenant à la demande de la DRIRE, établi par le géotechnicien M. [T] présent lors de l'inspection du 16 janvier 2008, constate particulièrement sur les zones d'instabilité que cet état des lieux pointe les secteurs repérés au cours de la visite comme présentant des risques pour la sécurité des personnes sur ou à l'extérieur du site ; que, par ailleurs, un dysfonctionnement important de l'exploitation est relevé au niveau de la zone éboulée sur le front ouest et les réserves sont exprimées sur la stabilité des verses sud du site ; que, dans la zone centrale, deux secteurs sont identifiés comme présentant un risque important d'éboulement ; que la rupture de l'écaille pourrait à notre sens affecter le pied du versant et donc présenter un danger pour la circulation en fond de fosse ; que ses conclusions sont accompagnées de photographies concernant le front sud piste 85 déjà relevé par le procès-verbal de la DRIRE ; qu'il n'est pas relevé pour ces zones précises la présence de filets ou de merlons destinés à parer les chutes de pierres qui ont été mises en place courant 2007 et 2008 selon l'expertise ordonnée par la cour d'appel administrative de Marseille en 2010 ; que, M. [T], appelé à l'audience en sa qualité de témoin, confirme l'existence des zones d'instabilité dangereuses pour la circulation en fond de fosse ; qu'il ne peut donc qu'être constaté la culpabilité sur le premier terme de la citation à savoir exécution de travaux sans respect des conditions de sécurité du personnel au regard des zones d'instabilité dangereuses constatées ; que, par contre, il convient, au niveau de l'appréciation de la peine de tenir compte du rapport d'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de [Localité 1] le 19 mai 2010 qui conclut le 24 avril 2011, soit trois ans après le procès-verbal de la DRIRE ayant donné lieu à la présente affaire que toutes les études nécessaires au suivi de cette carrière ont été réalisées par des bureaux d'études compétents, que les entreprises qui sont intervenues ont des qualités reconnues dans la profession et que le matériel mis en oeuvre correspond à des produits techniques référencés pour les entreprises spécialisées du comportement des falaises, que des merlons ont été réalisés au droit des possibles fils d'écailles rocheuses et que des travaux ont été effectués courant 2007 et 2008 pour la mise en place de grillages, câbles et filets de sécurité ; qu'il convient de prendre également en compte le rapport général non daté produit par la société Granulats [D] effectué par EPC-France sur la méthodologie générale employée pour la réalisation des tirs de production dans la carrière [D] et selon lequel la méthode utilisée est une méthode éprouvée, que l'ensemble des moyens mis en oeuvre est à la pointe de la technologie employée dans le minage alors actuel en France et que l'engagement technique mis en oeuvre sur ce site est largement au-dessus de ce qui se fait sur l'ensemble des opérations d'abattage partout en France ;
"1°) alors que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu'une infraction doit donc être clairement définie par la loi ; qu'au cas présent Mme [D] était poursuivie pour avoir, à [Localité 3] et [Localité 2], courant 2007 début 2008, exécuté des travaux dans une carrière sans respecter les prescriptions réglementaire destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel, en l'espèce, d'une part, au regard de l'existence de plusieurs zones de matériaux instables dominant les lieux de travail ou des pistes (constatations de la DRIRE du 16 janvier 2008) et, d'autre part, au regard de l'existence d'un front de hauteur supérieur à la hauteur autorisée (constatations de la DRIRE du 16 janvier 2008) ; qu'en s'en référant au cas présent, pour retenir Mme [D] dans les liens de la prévention et la condamner au paiement d'une amende, aux articles L. 4111-4 et L. 4741-1 du code du travail, cependant que les dispositions de ces textes ne définissent pas d'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que toute infraction doit être définie en termes clairs pour exclure l'arbitraire ; que, dès lors, en confirmant au cas présent le jugement sur la culpabilité au visa de l'article L. 4111-4 du code du travail et en prononçant une peine au visa de l'article L. 4741-1 du code du travail, sans qualifier les faits visés par la prévention au regard des dispositions et des décrets auxquels ces textes se référent, en particulier, ayant préalablement relevé que le RGIE venait compléter et adapter la partie IV du code du travail et que se trouvaient applicables aux faits de l'espèce notamment les dispositions du RGIE, sans qualifier les faits au regard des dispositions du RGIE, la cour d'appel a statué arbitrairement et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors que le tribunal correctionnel peut changer la qualification des faits poursuivis à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est bornée pour, retenir Mme [D] dans les liens de la prévention, à s'en référer aux articles L. 4111-4 et L. 4741-1 du code du travail, sans aucune analyse des faits visés par la prévention au regard des textes et dispositions visées par ces textes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que procédant à une inspection relative à la stabilité d'une carrière exploitée par la société Granulats [D] dont la gérante est Mme [D], les services de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (la DRIRE) du Languedoc-Roussillon ont, par procès-verbal, constaté, notamment, l'existence, d'une part, de zones instables de parois situées au-dessus d'aires de travail non protégées, d'autre part, d'une réalisation de travaux par une pelle mécanique, sous une paroi d'une hauteur de quarante-cinq mètres environ, dans des conditions dangereuses ; qu'après que la DRIRE l'eut informée, en vain, d'arrêter les travaux jusqu'au retour à un niveau de sécurité satisfaisant, Mme [D] a été poursuivie pour l'exécution de travaux dans une carrière sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité et l'hygiène du personnel ; qu'elle a, avec le procureur de la République, formé appel du jugement la déclarant coupable de ce délit ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort qu'elle s'est fondée, d'une part, sur le procès-verbal de constat, repris dans la prévention, des infractions aux normes régissant la santé et la sécurité des travailleurs dans les carrières, d'autre part, sur les dispositions du règlement général des industries extractives et de la partie IV du code du travail, la cour d'appel a, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, justifié sa décision ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa troisième branche, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique