Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-19.352
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : la société MMA IARD et autres
Requête n° : 90/23
Ordonnance n° : 90639 du 1er juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Pichet immobilier, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [N] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, l
Dans l'instance concernant en outre :
la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Océan & bois, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société CBF associés,la société Delphine Raymond, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [G], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [Z], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 janvier 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Pichet immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2022 par Mme [B] [N] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-19.352 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense de la demanderesse au pourvoi que sa situation financière est obérée.
L'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait donc pour celle-ci des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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