Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSCZ
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Odile TZVETAN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [N] [J], représentant du Préfet de.la Gironde
En présence de Monsieur [B] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux
En présence de Monsieur [Y] [S], né le 05 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [S], né le 05 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] à compter du 23 décembre 2023 à 11 heures 30 , pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [S], né le 05 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 décembre 2023 à 12 heures 08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [Y] [S], ainsi que les observations de Monsieur [N] [J], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [Y] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 décembre 2023 à 18 heures 30.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Par requête en date du 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde a sollicité le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en vue de voir prolongée la rétention de Monsieur [Y] [S], au motif que ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 juin 2023 par le préfet de la Corrèze et d'une décision de placement en rétention administrative du 21 décembre 2023 prise par le préfet de la Gironde.
Le préfet indique que l'intéressé a été interpellé le 21 décembre 2023 par les services de police : l'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il était démuni de documents de voyage en cours de validité, qu'il était sans domicile fixe et sans ressources légales, qu'il s'opposait à son éloignement du territoire français, qu'il s'opposait à l'obligation de quitter le territoire prononcée le 28 juin 2023 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans , qu'il n'avait pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence pris le 2 août 2023 et le 30 septembre 2023 et ainsi n'avait pas démontré sa volonté de rejoindre par ses propres moyens le territoire algérien.
Par ordonnance du 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S].
Monsieur [Y] [S] a relevé appel.
Dans ses écritures, le conseil de l'intéressé explique qu'il vit en France depuis plus de trois ans de sorte, qu'il a ses attaches sur le territoire national : cet élément permet de considérer qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, propres à éviter sa fuite et à permettre une mesure d'assignation à résidence.
Sur ce
Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé puis être maintenu en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation : il n'a pas de domicile, puisqu'il a déclaré vivre dans un squat, il n'a pas de famille en France, il n'a pas de ressource ; il résulte également des éléments de la procédure que l'intéressé s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français et aux obligations liées à des arrêtés d'assignation à résidence, de sorte que le souhait qu'il exprime à l'audience de rejoindre seul le territoire algérien peut être remis en cause.
Sans passeport et sans documents relatifs à sa situation personnelle, il ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique ;
Déclare l'appel de Monsieur [Y] [S] recevable ;
Confirme la décision du juge des libertés et la détention de BORDEAUX en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S] pour une durée de 28 jours à compter du 23 décembre 2023 à 11h30.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller,
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