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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-40.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.667

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., Didier, Raymond, Marie D..., demeurant à Cabourg (Calvaldos), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Caen (section Activités Diverses), au profit de Mme Monique Z... épouse B..., demeurant à Hérouville Saint-Clair (Calvados), 606, quartier des Belles Portes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme B..., engagée, le 22 octobre 1987, par M. D..., agent immobilier, en qualité de négociatrice, a été licenciée le 20 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 2 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les propos racistes qu'avait adressé Mme B... à Mme X..., cliente de l'agence qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, ni Mme B... ni M. D... n'ont fait état, dans les conclusions écrites qu'ils ont prises devant le conseil de prud'hommes, de ce que Mme X... aurait été une ancienne collaboratrice de M. D... avec lequel elle serait restée en bons termes et de ce qu'une manoeuvre aurait été imaginée pour ne pas régler les commissions dues à Mme B... ; qu'ainsi, les conclusions des parties ont été dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'établissement successif de deux compromis de vente, l'un de 365 000 francs, l'autre de 415 000 francs, et la signature par les époux A... d'une reconnaissance de dette de 50 000 francs à l'égard des époux Y..., n'étaient pas le signe de ce que Mme B... avait tenté d'organiser un "dessous de table", pratique déjouée in extremis par M. D... ; qu'ainsi, le jugement attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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