Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG7C
AFFAIRE :
S.A.R.L. LOCABOXE
C/
S.A.S. WEYOU GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F01229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Xavier DECLOUX
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LOCABOXE
RCS Epinal 451 148 803
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Ariane MILLOT LOGIER de l'AARPI MILLOT LOGIER FONTAINE THIRY, Plaidant, avocat au barreau de Nancy
APPELANTE
****************
S.A.S. WEYOU GROUP
RCS Nanterre n° 489 070 755
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T315 et Me Fanny VIGIER substituant à l'audience Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELAS PRD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Weyou Group (ci-dessous, la société Weyou) organise des salons professionnels, notamment le salon Heavent Meetings, à [Localité 2], dédié aux professionnels de l'événementiel.
La société Locaboxe est spécialisée notamment dans la location de stands et de chapiteaux.
La société Locaboxe ayant participé en 2018 au salon Heavent Meetings, la société Weyou lui a adressé le 18 janvier 2019 une proposition commerciale pour l'édition 2019 du salon, se tenant entre le 26 et le 28 mars suivant.
Par courrier du même jour, la société Weyou a précisé que la société Locaboxe bénéficierait du même emplacement qu'en 2018, face à la terrasse du club VIP.
Le 25 janvier 2019, la société Locaboxe a retourné le contrat de participation signé.
La société Weyou a proposé aussi à titre gracieux à la société Locaboxe une surface supplémentaire pour sa structure et un emplacement pour une tente solaire.
Le 28 janvier 2019, la société Weyou a émis une facture d'un montant de 13.014 € pour la totalité du contrat, réglée le 22 février 2019 par la société Locaboxe.
Le 1er mars 2019, le chargé de la sécurité du palais des festivals et des congrès de [Localité 2] a demandé à la société Weyou de décaler le stand prévu pour la société Locaboxe, afin de faciliter l'accès des pompiers.
Suite à cette demande, le 12 mars 2019, la société Weyou a proposé à la société Locaboxe de choisir entre deux nouvelles options de localisation de son stand et de sa tente solaire.
Le 15 mars 2019, la société Locaboxe a mis en demeure la société Weyou Group de rétablir l'emplacement initial, indiquant qu'à défaut elle demandait la résiliation du contrat et la restitution des fonds versés.
La société Weyou Group n'a pas répondu à ce courrier avant la tenue du salon, auquel la société Locaboxe ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société Weyou a informé la société Locaboxe de son refus de la rembourser.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2019, la société Locaboxe a fait assigner la société Weyou Group devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Locaboxe de sa demande de remboursement par la société Weyou Group de la somme de 13.014 € ,
- débouté la société Locaboxe de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Locaboxe à payer à la société Weyou Group la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Locaboxe aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie,
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 127,49€.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Locaboxe a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Locaboxe demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger nul pour dol et réticence dolosive et pour erreur le contrat conclu entre les parties le 24 janvier 2019,
- juger à défaut que la société Weyou a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Locaboxe et s'est rendue coupable d'un défaut d'information pré contractuelle et d'une faute dans l'exécution du contrat,
- condamner la société Weyou à restituer les fonds qu'elle a perçus en l'y condamnant au besoin à titre de dommages et intérêts,
- dire que la demande de résiliation faite est légitime et la prononcer au tort de la société Weyou,
- réputer en tout cas non écrit l'article 10 de la convention conclue le 25 janvier 2019 et interdire à la société Weyou de s'en prévaloir entre les parties,
- dire que la société Weyou ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur la base de cette clause,
- condamner la société Weyou à verser à la société Locaboxe une somme de 13.014 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 et capitalisation,
- condamner la société Weyou à verser à la société Locaboxe une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de pouvoir contracter avec des visiteurs de la foire,
- débouter la société Weyou de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner à verser à la société Locaboxe une somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Weyou Group demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- débouter la société Locaboxe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locaboxe à payer à la société Weyou la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande présentée au titre des vices du consentement
La société Locaboxe soutient que le jugement n'a pas tenu compte des engagements effectivement souscrits par la société Weyou au titre des qualités essentielles des prestations, alors que le cahier des charges souligne que le palais des congrès est soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et prévoit une largeur de 8 mètres pour les voies utilisables par les engins de secours. Elle ajoute que la société Weyou devait adresser ce cahier des charges à chaque exposant avant la manifestation, ce qui aurait permis à la société Locaboxe de prendre connaissance de l'interdiction d'installer un stand sur les terrasses du palais des congrès, emplacement proposé par l'organisateur, et que la conservation par l'organisateur de ce document constitue une réticence à l'origine de l'erreur commise par l'appelante. Elle ajoute que son stand a été déplacé deux années de suite, et que les commerciaux de la société Weyou ne pouvaient écarter cette règle de sécurité pour 'vendre' des espaces. Elle avance que la clause de déplacement forcé dans les foires doit être considérée à l'aune de l'interdiction de la rupture du contrat et de la dissimulation délibérée du cahier des charges interdisant certains emplacements.
Elle invoque l'erreur, au vu de l'importance que revêtait la localisation de son emplacement, pour lequel elle avait contracté, et relève que les emplacements extérieurs ne sont pas visés par les cases administratives du contrat, ce qui lui permet d'invoquer l'erreur affectant son consentement. Elle déclare que cette erreur a été déterminante, n'ayant pas accepté d'aléa quant à cet emplacement.
Elle dénonce le dol, son contractant ne lui ayant pas indiqué que le cahier des charges prohibait un positionnement à cet endroit, et que les stands extérieurs ne devaient pas être posés sur les terrasses, ce que la société Weyou n'a pas pu découvrir après la validation des plans. Elle fait état de la dissimulation du cahier des charges par l'organisateur, qui savait qu'un passage pompier imposait une largeur de 8 mètres, empêchant ainsi la localisation d'un stand à cet endroit, comme cela lui a été proposé contre paiement. Elle avance que la société Weyou l'a appâtée pour qu'elle s'engage et paye pour un emplacement, avant de la déplacer, sans l'avoir informée du cahier des charges avant de contracter, viciant ainsi son accord et provoquant une erreur substantielle. Selon elle, le défaut d'information commis, intentionnel par négligence, doit entraîner l'annulation du contrat, l'emplacement étant la cause première de son engagement.
La société Weyou soutient que la société Locaboxe tente de tromper la cour sur l'emplacement qui lui a été vendu, lequel ne comprend qu'un stand de 6 m², et que lui ont été gracieusement offerts 44m² supplémentaires pour son stand, outre un emplacement pour sa tente solaire. Elle affirme que la distance de 8 mètres demandée par le chargé de sécurité n'avait pas été requise à l'origine, et que c'est de bonne foi qu'elle a proposé l'emplacement en question à la société Locaboxe. Elle conteste la crédibilité du témoignage produit par l'appelante, son auteur lui étant subordonné. Elle relève que la société gestionnaire du palais des festivals ne s'est jamais opposée au positionnement de stand sur la terrasse 'privative', qu'elle n'a pas été obligée de communiquer le cahier des charges à la société Locaboxe puisque celle-ci a annulé sa participation avant sa tenue.
Elle écarte l'erreur substantielle, exclue lorsqu'il y a acceptation d'un aléa, expressément prévu au contrat prévoyant la possibilité pour l'organisateur de modifier l'emplacement, et rappelle que 88 % de la surface du stand était offerte à titre commercial. Elle dénonce la présentation biaisée des lieux par l'appelante, dont le stand n'a été décalé que de 3 mètres, de sorte qu'il ne peut y avoir d'erreur, ni nullité du contrat sur ce fondement.
S'agissant du dol, elle relève que la société Locaboxe échoue à démontrer l'usage de man'uvres pour dissimuler intentionnellement des informations déterminantes de son consentement, et rappelle que la société Locaboxe a renouvelé sa participation au salon. Elle ajoute n'avoir pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat des impératifs de sécurité qui s'imposaient et qui ne lui ont été transmis qu'après soumission du plan d'attribution des stands, lequel était fondé sur celui de l'année précédente qui avait été validé. Elle rappelle que le stand de la société Locaboxe était placé en 2018 devant les marches menant à l'entrée, et que ce plan avait été validé alors, de sorte qu'elle a proposé de bonne foi l'année suivante le même emplacement. Elle affirme n'avoir été informée de la nécessité de laisser un passage de 8 m pour les pompiers que le 1er mars 2019, et avoir été réactive pour proposer un emplacement alternatif garantissant à l'appelante une bonne visibilité de son stand. Elle conteste tout dol ou dissimulation, ajoutant que les consignes de sécurité sont toujours communiquées peu de temps avant les salons, et que la pose de structures sur la terrasse 'privative' a toujours été acceptée précédemment. Elle conclut en l'absence de démonstration d'éléments matériels comme intentionnel du dol, que celui-ci n'est pas constitué.
*****
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1112-1 du code civil prévoit que
'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
La société Locaboxe, ayant participé à la tenue du salon Heavent Meetings 2018, a été démarchée le 18 janvier 2019 par M. [Y], de la société Weyou, pour participer à l'édition 2019 de ce salon. Celui-ci lui a notamment indiqué qu'il n'y aurait pas la bulle FUGU comme l'année précédente (déficit de visibilité) et que la société Locaboxe bénéficierait du même emplacement 'qui fait face aussi à la terrasse du club VIP'.
Le 25 janvier 2019, la société Locaboxe a retourné le contrat de participation au salon des 26 à 28 mars 2019, d'un montant de 13.014 € TTC, pour un stand nu de 6m², 14 rendez-vous, 2 pack soirées et 1 Pass invité top décideur, étant précisé que les rendez-vous étaient organisés en amont par la société Weyou.
Le contrat prévoit expressément que son signataire accepte le règlement du salon joint qui prévoit en son article 10 'répartition des stands' que l'organisateur, qui établit cette répartition librement 'en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par le participant... peut modifier l'emplacement, l'importance et la disposition des surfaces demandées par le participant'.
Le 12 mars 2019, la société Weyou a proposé à la société Locaboxe deux possibilités d'emplacement pour son stand, différentes de l'emplacement initialement proposé, ce que la société Locaboxe a refusé, refus qu'elle explique par le fait que l'emplacement qui lui a été imposé en mars 2019 est décalé de 15,5 mètres par rapport à celui de 2018, et ne se trouve plus devant les terrasses VIP ni devant les marches d'entrée et celles menant à la plage.
Sur ce point, la société Weyou affirme que comme chaque année, l'accès à la plage est fermé pendant l'événement, qui se tient en mars, sans que la société Locaboxe ne le conteste. La société Weyou justifie aussi que les fameuses marches se trouvent dans un autre bâtiment du Palais des congrès.
L'un des deux emplacements proposés se trouvait proche de l'entrée du salon, l'autre était un emplacement décalé au vu de la terrasse VIP, par rapport à l'emplacement initialement prévu.
Par un autre courriel du 14 mars 2019, la société Weyou a adressé une nouvelle proposition d'emplacement à la société Locaboxe, avec son stand commercial légèrement décalé, en biais, par rapport à l'entrée du salon et la terrasse VIP, et en précisant que la moquette était prolongée jusqu'à l'entrée du stand de la société Locaboxe.
Si, selon le plan annexé à ce courriel, ce décalage ne portait que sur quelques mètres et que l'emplacement proposé le 14 mars 2019 était à cheval sur l'emplacement initialement proposé, c'est l'emplacement de l'abri fumeur fourni par la société Locaboxe, dont l'installation n'était pas facturée par la société Weyou, qui ne serait décalé que de 3,50 m, celui de la structure d'exposition de la société Locaboxe l'étant de 15,50 m.
La modification de l'emplacement initialement prévu pour la tente de la société Locaboxe résulte d'une indication du chargé de sécurité du palais des festivals le 1er mars 2019 lequel, répondant à la société Weyou qui voulait obtenir la validation du plan d'installation de la société Locaboxe, indiquait qu'il était nécessaire de laisser un passage libre de 8 m pour la voie pompiers (ce passage étant sur le plan de 7,47 m avec l'emplacement initial de la société Locaboxe).
S'agissant du grief de l'erreur, elle est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Au vu de l'article 10 précité du contrat, la société Locaboxe a accepté la possibilité de modification par l'organisateur de l'emplacement de sa structure d'exposition, de sorte qu'elle ne peut faire état d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, quand bien même le commercial de la société Weyou lui a indiqué, avant la conclusion du contrat, qu'elle aurait le même emplacement que l'année précédente.
S'agissant du grief de dol, soit le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, mais aussi la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, la société Locaboxe soutient que la nécessité d'un espace du passage pompiers, empêchant la location de son stand à l'emplacement proposé par la société Weyou, était connue de celle-ci. Elle fait état du règlement sécurité incendie pour les ERP imposant que les voies utilisables par les engins de secours aient une largeur minimale de 8 mètres, et ajoute que l'implantation des stands extérieurs était impossible et ne devait pas être proposée à la vente.
Si la société Locaboxe cite un extrait du cahier des charges du palais des festivals de [Localité 2], qui interdit la pose de structures ou tentes pour les exposants sur les terrasses, la clause citée prévoit une dérogation pour la Semec, et il ressort du plan de l'installation des exposants en 2018 que cette société a alors accepté l'installation de structures sur la terrasse, et n'a pas émis d'objection pour l'implantation en 2019 d'autres structures qui permettaient l'accès des pompiers. Aussi, la société Locaboxe ne peut utilement faire état de cette clause du cahier des charges pour soutenir que la société Weyou lui a vendu un emplacement dont elle savait qu'elle ne pouvait le proposer, et qu'elle le lui aurait caché. La société Weyou relève qu'en 2018 le plan d'installation avait été validé par les régisseurs du palais des festivals, et ce plan montrait l'installation de stands en extérieur.
Le fait qu'en réponse à la demande de validation du plan d'installation de la société Locaboxe, le responsable de sécurité du palais des festivals ait répondu le 1er mars 2019 à la société Weyou 'comme tu le sais il faut 8.00 de passage libre pour la voie pompiers' ne peut, en soi, révéler que cette dernière société connaissait cet impératif de sécurité, et l'a caché à la société Locaboxe.
La société Weyou établit que les plans de sécurité ne sont communiqués que peu de temps avant la tenue des événements, au surplus elle démontre avoir fait preuve de diligence pour proposer à la société Locaboxe une solution alternative du fait de l'impossibilité d'installer sa structure à l'endroit envisagé.
Au vu des éléments versés, la société Locaboxe ne justifie pas que la société Weyou savait que l'emplacement ne pouvait être loué, et le lui a dissimulé délibérément, provoquant ainsi son erreur par des man'uvres.
Sur la non-délivrance d'une information précontractuelle déterminante
La société Locaboxe reproche à la société Weyou de ne pas avoir diffusé le cahier des charges afin d'informer les clients des règles applicables à la manifestation, ou de l'avoir joint au contrat. Elle avance que ce faisant, la société Weyou peut commercialiser des espaces interdits, et ajoute que la possibilité pour cette société de modifier l'emplacement attribué vient en contradiction avec la garantie donnée de bénéficier d'un lieu précis d'implantation. Elle en déduit l'existence d'une abstention fautive dans l'information relative aux contraintes du site, lesquelles devaient interdire à la société Weyou de lui faire la proposition commerciale reçue.
La société Weyou indique que la société Locaboxe ayant annulé sa participation, elle ne peut lui reprocher l'absence d'envoi du cahier des charges. Elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'elle avait la preuve de l'interdiction de faire des propositions commerciales sur les terrasses au moment de la signature du contrat, information qu'elle n'a eue que le 1er mars 2019, et soutient que cette interdiction n'est pas applicable à l'emplacement proposé à la société Locaboxe. Elle fait état de sa bonne foi, ayant ignoré la règle du passage des 8 mètres pour l'accès pompiers, et souligne qu'elle avait offert gracieusement, à hauteur de 88%, l'emplacement de la société Locaboxe.
*****
Le cahier des charges sécurité relatifs aux expositions organisées dans le palais des festivals et des congrès prévoit en son article 2.2 qu'un exemplaire doit être transmis par les organisateurs, avant la manifestation, à chaque intervenant et exposant.
Le courrier du 15 mars 2019 de la société Locaboxe indiquant son refus de changement d'implantation, demandant le remboursement des sommes versées et invoquant 'son droit de résiliation', il s'en déduisait qu'elle annulait sa participation à l'exposition. De ce fait, la société Locaboxe ne peut reprocher à la société Weyou de ne pas lui avoir adressé le cahier des charges, un tel envoi devant intervenir avant la manifestation.
L'attestation de M. [G], monteur de la structure de la société Locaboxe en 2018, indiquant qu'il n'avait pas reçu de cahier des charges en 2018, ne peut justifier de cette absence de transmission, ce cahier des charges devant être adressé à la société Locaboxe et non à lui. De plus, l'auteur de cette attestation précise avoir un lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, indiquant 'actionnaire principal société'.
Cette attestation tend du reste à montrer que la société Locaboxe avait connaissance du risque de voir son stand déplacé du fait de l'accès pompiers.
Par ailleurs, il apparaît que le courriel du responsable de sécurité du 1er mars 2019 ne remet pas en cause l'installation de toutes les structures sur la terrasse, mais seulement de celle de la société Locaboxe du fait de la nécessité de respecter l'espacement de 8 mètres pour l'accès pompiers. Il n'est pas justifié que l'emplacement des autres structures présentes sur la terrasse a été modifié, l'interdiction d'utiliser les terrasses n'avait manifestement, au vu des clichés photographiques produits, pas été respectées jusqu'alors.
Sur le caractère non écrit de la clause n°10 du contrat du 25 janvier 2019
Soulignant que, selon l'intimée, le contrat n'est pas un contrat d'adhésion, la société Locaboxe soutient que la société Weyou ne peut à la fois promettre un emplacement et se désengager par une clause générale, en ayant au surplus tu que les surfaces localisées sur son plan étaient des zones interdites par le cahier des charges. Elle invoque le règlement général des foires, qui permet à l'organisateur de modifier l'attribution d'un stand, le contractant étant libre de résilier, ce que ne permet pas le contrat proposé par la société Weyou, qui est beaucoup plus contraignant puisque le cocontractant ne le peut pas en cas de modification d'emplacement. Elle invoque le manquement à une obligation essentielle et l'existence d'un déséquilibre significatif puisque l'organisateur est libre de s'affranchir de ses engagements, et que l'emplacement attribué à un exposant au cours d'une foire est une donnée essentielle de son engagement. Elle en conclut à la l'illicéité de la clause.
La société Weyou soutient qu'il s'agit d'une clause classique afin de tenir compte de la spécificité des foires et salons qui fondent la faculté d'adaptation de l'organisateur, qui se trouve en adéquation avec le règlement général des foires et des salons. Elle conteste l'affirmation selon laquelle l'article 10 serait une clause limitative de responsabilité 'générale et absolue', alors qu'il ne prévoit qu'une faculté d'adaptation des emplacements, et qu'elle a mis à la disposition de la société Locaboxe la surface de stand consentie. Elle ajoute que sa proposition commerciale portait aussi sur l'organisation de 28 réunions commerciales qui n'ont pas été déprogrammées avec le changement d'emplacement de stand, et pour lesquelles l'emplacement du stand importe peu. Elle déclare que le plan de l'année précédente ayant été validé, et qu'elle pensait légitimement que l'emplacement pouvait être maintenu l'année suivante. Elle fait état des coûts d'organisation d'un salon, justifiant que l'organisateur conserve les sommes versées par les exposants qui se désistent de leur participation.
*****
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L'article 10 'répartition des stands' du contrat de participation prévoit notamment
'l'organisateur établit le plan des stands et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés par le participant, de la nature des produits et/ou services qu'il présente, de la disposition du stand...
L'organisateur peut modifier l'emplacement, l'importance et la disposition des surfaces demandées par le participant. Cette modification n'autorise pas le participant à résilier unilatéralement son engagement de participation.'...
La société Locaboxe se prévaut du règlement général des foires, qui indique notamment
'04.01 L'organisateur établit le plan de la manifestation et il effectue la répartition des emplacements.
04.02 Sauf stipulation contraire, l'inscription ne confère aucun droit à la jouissance d'un emplacement déterminé. La participation à des manifestations antérieures ne crée, en faveur de l'exposant, aucun droit à un emplacement déterminé.
04.03 Dans la constitution des lots et l'attribution des emplacements, l'organisateur s'efforce de tenir compte du souhait exprimé par les exposants, de la nature et de l'intérêt des articles ou services qu'ils se proposent de présenter, de la disposition du stand qu'ils envisagent d'installer.
04.04 L'organisateur se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu'il le jugera utile dans l'intérêt de la manifestation, la disposition des surfaces.'...
Il ressort de ce qui précède que la modification du stand par l'organisateur est prévue dans le contrat en cause, comme dans le règlement général des foires et salons.
Le contrat spécifie que la modification d'emplacement par l'organisateur n'autorise pas le participant à résilier unilatéralement son engagement de participation, ce que ne précise pas expressément le règlement général des foires, sans que cette absence ne puisse être interprétée comme une autorisation de résiliation.
Une telle souplesse dans l'organisation s'explique par la particularité spécifique des salons dont la fréquentation est soumise à la fluctuation d'événements extérieurs, étant rappelé que l'annulation par la société Locaboxe de sa participation est intervenue quelques jours seulement avant l'ouverture du salon de mars 2019, au motif que le nouvel emplacement qui lui était proposé ne lui convenait pas.
L'article 10 du contrat ne contredit pas la portée de l'engagement pris par la société Weyou, puisqu'il prévoit une capacité d'adaptation de l'emplacement des stands, mais non de leur surface, ou des autres prestations assurées par leur réalisateur (programmation des réunions commerciales). La société Weyou n'est pas contestée quand elle explique que l'organisation en amont de ces rendez-vous était effectuée, il convient d'en déduire que l'emplacement du stand est moins important que dans un salon traditionnel puisque les rendez-vous sont fixés aux stands avant même l'ouverture du salon.
Aussi, cette possibilité de modification de l'emplacement par l'organisateur ne saurait s'analyser en un manquement à une obligation essentielle de sa part ou de nature à créer un déséquilibre significatif. En conséquence, la demande de la société Locaboxe tendant à voir cet article déclaré nul et non écrit ne sera pas accueillie.
Sur la mauvaise gestion et le retard
La société Locaboxe déclare que la société Weyou n'a pas respecté ses obligations en ne contractualisant pas le cahier des charges permettant une information éclairée des interlocuteurs, et en ne communiquant pas les implantations envisagées aux services compétents pour qu'ils soient agréés avant la conclusion du contrat. Elle ajoute que la société Weyou a attendu le dernier moment, une semaine et demi avant le début du salon, pour lui indiquer qu'elle entendait déplacer son stand, et n'a pas fait preuve de transparence puisqu'elle connaissait le principe de l'interdiction générale des terrasses et la contrainte de prévoir un passage libre de 8 mètres. Elle avance que la société Weyou devait se soucier des contraintes de sécurité avant de proposer un plan aux exposants, ce d'autant que ces contraintes s'imposant chaque année, elle ne pouvait les ignorer. Selon elle, c'est dans son seul intérêt que la société Weyou a vendu des emplacements interdits, qu'elle le savait ou devait le savoir, et qu'elle a failli en tant qu'organisateur en vendant des places réservées à la manoeuvre des véhicules de sécurité, et en ne prévenant la société cliente de la difficulté que 11 jours avant le salon.
La société Weyou souligne que la société Locaboxe n'a signé son contrat de participation que tardivement, qu'elle a demandé à cette société le 20 février 2019 de lui transmettre les plans et cotes de sa surface extérieure, qui ne lui ont été transmis que les 26 février et 1er mars 2019. Elle souligne qu'après la réponse du service de sécurité l'informant de la nécessité de laisser un passage de 8 mètres, elle a adressé deux nouvelles propositions d'emplacement à sa cliente qui permettaient la tenue des réunions programmées, et rappelle la spécificité de son salon et l'organisation préalable de rendez-vous, plutôt que l'exposition des produits à un visitorat 'passant'. Elle sollicite la confirmation du jugement.
*****
Le contrat de participation de la société Locaboxe au salon Heavent Meetings des 26 au 28 mars 2019, a été conclu le 25 janvier 2019.
Le 20 février 2019, la société Weyou a demandé à sa cliente de lui envoyer les plans et cotes pour sa surface extérieure, ainsi que des photos si elle en disposait. Il lui a été répondu le jour même que les plans lui seraient adressés le lendemain, et que ce serait 'la même structure que l'an dernier'.
La société Locaboxe a transmis lesdits plans pour les deux structures les 26 février et 1er mars 2019.
Précédemment, le 25 février 2019, la société Weyou avait indiqué au service de sécurité du palais des congrès que la société Locaboxe revenait avec la même structure que l'année précédente, et joignait un plan d'implantation afin de le faire valider par ce service.
Celui-ci répondait le 1er mars 2019
'comme tu le sais il faut 8.00 de passage libre pour la voie pompiers.
Si tu la peux, décales cette aménagement vers la gauche pour bénéficier du retrait du bâtiment pour avoir lesdits 8.00m'. (sic)
Le 12 mars 2019, la société Weyou a présenté à la société Locaboxe deux possibilités pour son emplacement extérieur.
Le 13 mars 2019 elle lui a adressé un nouveau message proposant de placer 'la tente solaire face à l'entrée du salon... Ainsi tu ne seras pas excentré. Et de plus tu seras visible comme toutes les surfaces extérieures.'
Le 14 mars 2019 elle lui a adressé un plan correspondant à cette proposition, en indiquant que la moquette d'entrée serait installée jusqu'au stand de la société Locaboxe.
Il s'en suit que la société Weyou a cherché à trouver une solution permettant de concilier les contraintes de sécurité avec les souhaits de la société Locaboxe quant à l'emplacement de son stand. Ce alors que, comme l'a relevé le tribunal, ce déplacement n'influait pas sur la tenue des réunions programmées.
La société Locaboxe a répondu le 15 mars 2019 en exigeant le retour au plan initial et qu'à défaut son courrier valait demande de résiliation, sans proposer d'alternative autre.
La cour observe que la société Weyou n'est pas contestée lorsqu'elle indique que l'entrée dans le corps du bâtiment se faisait seulement par l'escalier de gauche, soit le plus près de la tente solaire et du stand de la société Locaboxe.
Ainsi, et alors qu'il a été précédemment retenu que la connaissance antérieure par la société Weyou de cette contrainte de sécurité n'était pas établie, et que la société d'exploitation du palais des festivals tolérait l'installation de tentes extérieures, il n'est pas justifié que la société Weyou ait fait montre de mauvaise gestion ou de retard dont aurait souffert la société Locaboxe.
Aussi, et alors que 'l'envoi de la demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du prix de la location du stand et/ou des chambres et des frais annexes' selon l'article 3 du contrat, et les dispositions de l'article 10 précitées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Locaboxe de sa demande de remboursement de la somme réglée au titre de la participation au salon.
La société Locaboxe sera aussi déboutée de ses demandes annexes.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant devant la cour, la société Locaboxe sera condamnée aux dépens d'appel.
Chaque partie supportera ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Locaboxe au paiement des dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,