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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-82.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.320

Date de décision :

3 mars 2020

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Texte intégral

N° W 19-82.320 F-N N° 104 SM12 3 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 M. N... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°90 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse et d'ignorance, abus de confiance, extorsion, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N.. J..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... V..., M. U... R... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. J... devra payer à M. X... V... et M. U... R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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