Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 559 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.040 contre l'arrêt n° RG : 17/13677 rendu le 4 juin 2021 et l'arrêt rectificatif n° RG : 21/05711 rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juin 2021 et 8 octobre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 24 avril 2012, l'accident déclaré le 12 avril 2012, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors :
« 1°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident déclaré par le salarié du fait que le sinistre prétendument subi serait intervenu sans témoin, qu'aucune lésion corporelle n'avait été immédiatement constatée par un médecin et que, peu de temps avant l'accident, le salarié avait demandé des congés qui lui avaient été refusés ; que, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés que les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et qu'en l'espèce, « l'employeur ne contestant pas que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail au moment où il s'est plaint d'un accident et n'invoquant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour expliquer la lésion, la caisse a pu considérer que les réserves n'étaient pas motivées et prendre d'emblée l'accident en charge au titre de la législation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, quand des réserves sont motivées dès lors qu'elles contestent la matérialité de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, le courrier de l'employeur joint à la déclaration d'accident du travail indiquait que la déclaration avait été établie sur les seules allégations du salarié, qu'il n'y avait aucun témoin du prétendu accident, qu'il n'avait pas été médicalement constaté de lésion, mais seulement une douleur déclarée, et que peu de temps avant la déclaration de son accident, le salarié avait demandé des congés qui lui avaient été refusés ; que cette contestation de la matérialité de l'accident comme survenu au temps et au lieu de travail par l'employeur, relevée par la cour d'appel constituait l'expression de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de son obligation d'information préalable, et que la prise en charge de l'accident litigieux, intervenu sans mise en oeuvre de la procédure contradictoire exigée en cas de réserves motivées, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
3°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'à ce stade, l'employeur n'a pas à prouver que l'accident n'aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou l'existence d'une cause totalement étrangère ; qu'en considérant que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées dès lors que le certificat médical corroborait les déclarations du salarié et en énonçant, par motifs adoptés, que l'employeur ne contestait pas qu'à l'heure déclarée de l'accident le salarié se trouvait sur son lieu de travail, et que « la matérialité des faits ne peut être sérieusement contestée, leur description étant parfaitement cohérente, conforme aux constatations médicales et aucune cause étrangère au travail n'étant établie », la cour d'appel a exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve d'une cause étrangère ou que l'accident n'avait pas pu se produire au temps et au lieu de travail, en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Pour rejeter le recours, après avoir relevé que le courrier de réserves du 12 avril 2012 exposait que le sinistre était survenu sans témoin, la déclaration n'ayant été renseignée que sur la base des allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, qu'aucune lésion corporelle n'avait été objectivée dans un temps voisin de l'accident, la première consultation médicale n'étant intervenue que le lendemain, et que peu avant la déclaration d'accident, le salarié s'était vu refuser des congés qu'il avait demandés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce courrier ne formule pas des réserves motivées car la contestation soulevée ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, l‘employeur ne contestant pas que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail au moment où il s'est plaint d'un accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société [3] recevable en son action en inopposabilité, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, et l'arrêt rectificatif rendu le 8 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident dont a été victime M. [S] le 10 avril 2012 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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