Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 66360 Caudiès de Conflent,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques X..., demeurant 66360 Caudiès de Conflent,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 2001), que MM. X... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Caudiès de Conflent, ont contesté l'inscription sur cette liste de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits de défense, ayant demandé un renvoi qui ne lui a pas été accordé ;
2 / qu'étant propriétaire depuis 16 ans d'une grange sur le territoire de la commune et exonéré de la taxe d'habitation en 1998, il a entrepris la rénovation de ce bâtiment et est inscrit au rôle des contributions pour 2000 ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'accorder le renvoi sollicité, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que les tiers électeurs contestants établissaient que M. Y... n'est pas domicilié et ne réside pas sur le territoire sur la commune de Caudiès de Conflent et ne figure pas au rôle des contributions directe communales depuis 5 années consécutives ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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