Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacilor, société anonyme, dont le siège est à Hayange (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée Gmbh Th. Jansen, Armaturen une maschinenfabrik, dont le siège est à Theodore Jansen Strasse, Postfach 240 D 6670, St Ingert Rohrbach Saar (RFA),
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont les bureaux sont à Metz (Moselle), ...,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont les bureaux sont à Thionville (Moselle),
4°/ Mme Geneviève A..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur David, demeurant à Florange (Moselle), ...,
5°/ Mlle Christine Y..., demeurant à Florange (Moselle), ...,
6°/ M. Angelo de Z..., demeurant à Rombas (Moselle), ...,
7°/ M. François D..., demeurant à Metz (Moselle), ... les Metz,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sacilor, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Metz et de la CPAM de Thionville, de Me Ricard, avocat de Mme Genevière Y... et de Mlle Christine Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sacilor, devant mener à bien, sur un de ses hauts fourneaux, d'importants travaux de remise en état d'un récupérateur de chaleur
(Cowper), a fait appel à plusieurs entreprises, dont les sociétés Jansen, Sorem et CMM ; que, les travaux achevés, avait lieu une remise en service du récupérateur, par réchauffement progressif, lorsqu'une explosion s'est produite, provoquant l'effondrement d'une cheminée et tuant ou blessant des salariés des sociétés Sorem et CMM ;
que les caisses primaires d'assurance maladie concernées ont engagé une action contre la société Sacilor pour obtenir le remboursement des prestations servies aux victimes ou à leurs ayants droit ; Attendu que la société Sacilor fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 1989) d'avoir accueilli cette action en ne retenant pas l'existence d'un travail en commun, alors, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance que l'ouverture des canalisations de gaz et l'allumage ont été effectués par les seuls préposés de la société anonyme Sacilor, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière qui faisaient valoir que l'ensemble de la procédure d'essais de fonctionnement du récupérateur constituait un travail en commun dont l'opération d'allumage au cours de laquelle était survenu l'accident, ne représentait qu'une étape, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à relever que des consignes prescrivaient qu'en période d'allumage, seuls les ouvriers de la société Sacilor devaient rester sur la passerelle, sans rechercher concrètement si, au moment des faits, des salariés de la société Jansen ne participaiement pas à la mission au cours de laquelle est intervenue l'explosion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des termes mêmes du jugement que M. X..., préposé de la société Jansen, assistait aux opérations de réchauffement du récupérateur lorsque s'est produit l'accident qui a causé sa mort ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que l'opération au cours de laquelle l'explosion s'est produite, était placée sous la seule responsabilité de la société Sacilor, la société Jansen n'ayant que l'obligation d'assurer la surveillance de son matériel
et de procéder aux essais de ce matériel ; qu'elle était fondée à décider, répondant aux conclusions invoquées, que les sociétés concernées exerçaient sur le site des activités autonomes en fonction de missions différentes, ce qui excluait tout recours à la notion de travail en commun et exposait la seule société Sacilor à l'action récursoire des caisses ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sacilor fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la maîtrise de l'ensemble du "vannage" avait été confiée à la société Jansen, de sorte qu'en estimant que le contrôle de l'arrivée du gaz, qui faisait nécessairement partie de cette opération, incombait à la société Sacilor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, qu'en condamnant la société Sacilor, tout en énonçant que la société Jansen avait l'obligation d'assurer la surveillance du matériel fourni par elle, matériel qui comprenait notamment les vannes à gaz et plus généralement l'installation complète du circuit de gaz du Cowper qui se trouve directement à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, violant à nouveau l'article 1384, alinéa 1, précité, alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, parmi les prestations confiées à l'entreprise Jansen, figurait le séchage du Cowper et ce, conformément à l'article 8-4 des spécifications techniques, que l'accident est précisément survenu au cours de cette opération, de sorte qu'en estimant qu'au moment de l'explosion, la société Sacilor était demeurée gardienne de l'installation ayant causé le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1, précité, et alors, en outre, qu'il résulte des articles 43-3 et suivants des spécifications techniques que l'entreprise Jansen était seule chargée de restaurer le circuit de gaz et donc de procéder aux essais de l'installation ainsi mise en place, de sorte que la cour d'appel, qui
méconnaît la portée des documents contractuels, a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, et subsidiairement, qu'aux termes du cahier des clauses et conditions générales (article 49-1), la société Jansen devait, en sa qualité de fournisseur, assumer tous les risques et charges du personnel et du matériel affectés à ses travaux, alors même que ce matériel et ce personnel seraient mis temporairement à sa disposition par la société Sacilor, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance qu'au moment de l'accident plusieurs préposés de la société Sacilor participaient aux opérations de réchauffement du Cowper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, précité, méconnu la portée des documents contractuels en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, sans méconnaître la portée des documents contractuels et appréciant, hors de toute dénaturation, les éléments de preuve qui leur étaient soumis, relèvent que dans la phase de réchauffement progressif du récupérateur, au cours de laquelle l'explosion a eu lieu, l'ensemble de l'opération était placé sous la seule autorité des préposés de la société Sacilor ; qu'ils étaient fondés à décider, à partir de cette constatation, sans encourir les griefs du pourvoi, que cette société détenait, sur la chose à l'origine du dommage, les pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; Et attendu que l'équité ne justifie pas le versement, à la société Jansen, aux CPAM de Metz et de Thionville, ni à MM. de Z... et D..., d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;