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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.438

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de : 1°) M. Guy Y..., demeurant ... les Bains (Haute-Savoie), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle Murielle X..., 2°) l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 1989), qu'après avoir, par un premier jugement du 7 octobre 1988, réputé contradictoire, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mlle X..., le tribunal, par un second jugement en date du même jour, également réputé contradictoire, a prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a annulé cette décision et prononcé la liquidation judiciaire de Mlle X... ; Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que dans l'hypothèse où un jugement prononçant le redressement judiciaire est périmé faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut évoquer en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la constatation de la péremption d'un jugement ne constituant ni une annulation ni une infirmation au sens de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ainsi en usant de cette faculté d'évocation nonobstant l'absence de signification du jugement du 7 octobre 1988 qui avait prononcé le redressement judiciaire de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aucune péremption n'étant invoquée en ce qui concerne le second jugement, seul frappé d'appel, la cour d'appel, peu important la péremption alléguée à l'égard du premier jugement, n'a fait, en prononçant la liquidation judiciaire de Mlle X..., après avoir annulé la décison des premiers juges, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers M. Y... et l'URSSAF de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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