Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.300
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 26 septembre et 11 octobre 2000, Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce, a souscrit auprès de la société April (l'assureur) deux contrats d'assurance contre les conséquences d'une invalidité ou d'un arrêt de travail ; qu'à la suite d'une intervention chirurgicale, Mme X... a demandé la mise en oeuvre des garanties, ce que l'assureur a refusé en invoquant la nullité des contrats pour fausse déclaration intentionnelle ; que Mme X... a assigné l'assureur devant un tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler les deux polices d'assurance, l'arrêt retient que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle est rapportée, Mme X... ayant omis de déclarer avoir été opérée en 1981 et en 1987 en répondant négativement à la question relative à l'existence d'interventions chirurgicales antérieurement subies, le contrat attirant par ailleurs son attention sur la production, en cas de réponse positive, de pièces médicales ; que ces événements, qui ne pouvaient être considérés comme anodins par Mme X..., n'ont pas permis à l'assureur de connaître l'état de santé réel de l'assurée et d'apprécier le risque qu'il prenait en charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, dans lesquelles Mme X... soutenait que l'agent général ou ses préposés avaient eu connaissance au moment de la souscription du contrat des interventions chirurgicales en cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société April aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de l'adhésion de Madame X... aux contrats d'assurance Providential 2 et Frais Généraux Permanents souscrits auprès de la Société APRIL et de l'avoir condamnée à restituer à la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL la somme de 5.243,24 euros ;
Aux motifs que « la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL soutient que Madame Françoise X..., en répondant de manière négative à l'ensemble des questions des deux questionnaires de santé joints aux deux contrats litigieux, a commis une fausse déclaration puisqu'elle n'a pas informé la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL du fait qu'elle avait subi deux interventions chirurgicales importantes. La S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D 'ASSURANCE APRIL affirme que ces omissions ont été volontaires et dans le but de tromper l'assureur. En outre elle indique que ces omissions ne lui ont pas permis d'apprécier le risque qu'elle acceptait de garantir. Elle demande en conséquence la nullité des deux contrats souscrits par Madame Françoise X... et par voie de conséquence le remboursement des indemnités qu'elle a été amenée à lui verser en application de ces contrats.
Madame Françoise X... fait valoir que ces questionnaires de santé avaient pour but de connaître son état de santé au jour de la souscription des contrats afin d'apprécier au mieux le risque. Elle soutient que les deux interventions chirurgicales qu'elle avait subies remontaient à 1981 et 1987 et que le scanner pour lombalgie n'était qu'un examen de contrôle. Elle affirme que compte tenu de l'ambiguïté des questions, elle a répondu de bonne foi sans intention de tromper l'assureur. Enfin elle indique que la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL ne démontre pas que ces omissions auraient changé l'objet du risque ou en auraient diminué l 'opinion pour l'assureur. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En droit, l'article L. 113-2 (2°) du Code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusions du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu 'il prend.
L 'article L. 113-8 du Code des Assurances dispose quant à lui que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l'espèce, il convient de constater que sur les questionnaires de santé remplis et signés par Madame Françoise X... les 26 septembre 2000 et 11 octobre 2000, celle-ci a répondu à la question : avez-vous été opéré ou devez-vous avoir une intervention chirurgicale ? Si oui joindre le compte rendu opératoire. NON.
La sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent s 'apprécier en fonction des questions posées. En l'espèce cette question était claire et précise. Elle n 'était, à la différence d'autres questions, soumise à aucune condition de temps.
Il est établi et non contesté qu'en fait Madame Françoise X... avait subi deux interventions chirurgicales l'une en 1981 consistant en une hystérectomie et la seconde en 1987 consistant en une néphrectomie.
Il convient de relever qu'avant le questionnaire, il était mentionné que le défaut de réponse à l'une des questions pouvait entraîner un refus de la demande d'adhésion au contrat et qu'en outre, il était indiqué en caractère gras que s'il était répondu oui à l'une des questions, il fallait préciser l'affection ou le motif de l'intervention chirurgicale, les dates et tout autre renseignement demandé spécifiquement sur le questionnaires. En outre, il était demandé que toutes les pièces justificatives nécessaires soient jointes et adressées au médecin conseil d'APRIL. Il ressort de ces éléments que l'attention de Madame Françoise X... était attirée sur l'importance que revêtait pour l'assureur l'existence d'une intervention chirurgicale de quelque nature qu'elle soit. En outre, les deux interventions subies par Madame Françoise X... ne pouvaient être perçues par elle comme des interventions anodines ou banales.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Françoise X... n'a pas pu se méprendre sur la volonté de la compagnie d'assurance de connaître l'ensemble des antécédents de santé de l'assurée. En conséquence, le caractère intentionnel de la fausse déclaration par Madame Françoise X... est démontré. De même il est sans importance que les conditions générales prévoient, dans les exclusions de garanties, que les accidents ou maladies ainsi que leur suite antérieurs à l'adhésion et non déclarées à la souscription ne sont pas garantis car ces réponses négatives données aux questionnaires de santé n'ont pas permis à l'assureur de cerner et d'apprécier le risque qu'il prenait en charge notamment en connaissant l'état de santé réel de l'assuré afin de déterminer les conséquences éventuelles du risque. Au vu de ces constatations, il apparaît que la réticence intentionnelle de Madame Françoise X... a eu pour effet de modifier l 'opinion du risque pour l 'assureur.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des contrats d'assurance en date des 26 septembre et 11 octobre 2000.
Il convient en outre de condamner Madame Françoise X... à restituer à la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D 'ASSURANCE APRIL les sommes allouées au titre de ces contrats à savoir la somme de 5.243, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Alors que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque son agent général ou ses préposés en ont eu connaissance, au moment de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Françoise X... qui faisait valoir que l'agent général d'assurance ayant indiqué qu'il était inutile de faire mention des opérations subies par Mme X... en 1981 et 1987 compte tenu de leur ancienneté, excluait nécessairement toute intention de tromper, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
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