Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03456 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI2K / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [K] / [F]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007365 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5748 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] et M. [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (94), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[Z] [R], né le [Date naissance 5] 2015 (10 ans),
-[T] [L], né le [Date naissance 7] 2016 (8 ans et demi).
Par assignation à jour fixe du 8 septembre 2019, Mme [K] a cité M. [F] à comparaître devant le juge aux affaires familiales de Créteil, aux fins de tentative de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2020, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-autorisé la résidence séparée des époux,
-attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, y compris les meubles meublants ([Adresse 2]), à charge pour lui de prendre en charge les loyers et frais y afférents,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
-dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’organise une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 19h, et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de non conciliation et, statuant à nouveau, a :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage ([Adresse 2]), à charge pour elle de prendre en charge le loyer et les frais afférents,
-dit que l’époux devra quitter ce logement dans le délai d’un mois, à peine d’expulsion,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
*durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixer à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-débouté Mme [K] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Mme [K] a assigné M. [F] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom de son époux,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes à 20h30, du samedi 10h à 20h30 et le dimanche de 10h à 19h,
*les mercredis des semaines paires de 10h à 19h,
*la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
-fixer à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par dernières conclusions notifiées par RPPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [F] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-débouter Mme [K] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage de son nom d’épouse,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
-à titre principal :
*fixer la résidence des enfants au domicile du père,
*organiser le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes : un weekend sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
*fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 185 € par enfant et par mois,
-à titre subsidiaire, si la résidence des enfants n’est pas fixée chez le père à défaut d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal et s’il justifie d’un logement lui permettant d’accueillir convenablement les enfants :
*fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
*dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-à titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants est maintenue chez la mère :
*organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’à 20h30, le samedi de 9h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 19h, ainsi que le mercredi des semaines paires de 9h30 à 19h, et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires),
*fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par enfant et par mois.
A leur demande, [Z] [R] et [T] [L] ont été entendus par l’Assoedy le 23 juillet 2024.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence actuelle de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs. [Z] et [T] avaient été suivis en assistance éducative auprès du juge des enfants de Créteil entre 2021 et le 21 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (RUSSIE)
ET DE
Monsieur [E] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint et RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 décembre 2020,
ATTRIBUE à Mme [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [K] et M. [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
RÉSERVE la demande de résidence alternée de M. [F] dans l’attente éventuelle qu’il obtienne un logement adapté à l’hébergement des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire :
.les week-ends des semaines impaires : le vendredi de la sortie des classes à 20h30, le samedi de 9h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 19h,
.les mercredis des semaines paires de 9h30 à 19h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés de 9h30 à 19h,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si M. [F] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans les 12 heures pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 (conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2022) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [K] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [F] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [F] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [K],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES