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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/14416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14416

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 06 MARS 2026 N°2026/111 Rôle N° RG 24/14416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA7U S.A.R.L. [1] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le 06 MARS 2026: à : Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nice en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00719. APPELANTE S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE INTIME URSSAF PACA Prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [E] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations en date du 25 octobre 2021, faisant référence au "procès-verbal n°06-046-2021 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2021, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société SARL [1] [la cotisante] un redressement d'un montant total de 29 126 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 4 345 euros, et ce au titre de la période du 2 janvier 2019 au 19 janvier 2021, en retenant deux chefs de redressement: * n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire : 17 383 euros de cotisations et 4345 euros de majoration de redressement, * n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 11 743 euros Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 8 février 2022 d'un montant total de 29 126 euros outre 4345 euros de majorations de redressement et 2554 euros de majorations de retard, soit un total de 36 025 euros. En l'état d'une décision de rejet en date du 25 mai 2022 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice qui dans sa décision du 6 septembre 2024, après avoir déclaré le recours recevable, a: -débouté la SARL [1] de ses demandes ; - validé le redressement opéré par la lettre d'observations du 25 octobre 2021 ; - validé la mise en demeure du 8 février 2022 pour son entier montant de 36.025 € représentant 29.126 € en cotisations et 4.345 € en majorations de redressement et 2.554 € de majorations et en tant que de besoin condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF la somme de 36.025 € ; -condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration reçue par voir électronique le 29 novembre 2024, la société SARL [1] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SARL [1] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - prononcer la nullité du contrôle survenu le 19 janvier 2021 et tous les actes subséquents dont le redressement opéré par la lettre d'observation du 25 octobre 2021, à titre subsidiaire : - rapporter la période du redressement à la seule période du 5 janvier 2021 au 19 janvier 2021, tout chef de redressement titre de la période du 2 janvier 2019 au 4 janvier 2021, - fixer le montant de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur la période du 2 janvier 2019 au 19 janvier 2021 à la seule somme de 725 € et fixer le montant des sommes dues à l'URSSAF à 365,48 €, en tout état de cause, débouter URSSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 28 janvier 2026, modifiées et reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, et à titre subsidiaire, de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel, en ce que le jugement rendu le 6 septembre 2024 a été notifié aux parties le 7 octobre 2024 et que l'appel formulé le 29 novembre 2024 a été hors délai. La société réplique, que l'URSSAF ne justifie pas d'une notification régulière effectuée à son égard, le courrier de notification versée aux débats étant celui qui lui était adressé ; sur ce, Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois. Selon l'article 528, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et il résulte de l'article 538 du même code que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois. Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 du même code stipule que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, il est établi par l'avis de réception du recommandé signé le " 7/10 ", que l'appelante a reçu à cette date la notification du jugement en date du 6/09/2024 du tribunal judiciaire de Nice. Si l'année n'est effectivement pas renseignée, l'accusé de réception mentionne expressément la date du jugement et l'appel a été formalisé par RPVA le 29/11/2024, ce qui enlève toute incertitude quant à l'année de réception dudit recommandé. De surcroît, l'URSSAF a également accusé réception de la notification du jugement le 7/10/2024. Cette date est donc le point de départ du délai d'appel qui expirait en conséquence le jeudi 7 novembre 2024, alors que l'appelante n'a formalisé celui-ci, par R.P.V.A que le 29/11/2024. Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable. La société [2] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit l'appel formé par la société SARL [1] irrecevable, Déboute la société SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SARL [1] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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