Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Octobre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
136/24
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJQ4
Décision déférée du 08 Septembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] - 19/01537
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [F] [N] EPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [T] [I] EPOUSE [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
Monsieur [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
Madame [D] [S] EPOUSE [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
et
Madame [A] [R] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [H], Mme [F] [N] épouse [K], M. [C] [K] , Mme [T] [I] épouse [J], M. [W] [J], Mme [D] [S] épouse [O], M. [W] [U], Mme [A] [R] épouse [U] et Mme [G] [N] sont propriétaires de terrains situés sur la commune de [Localité 13] desservis par le [Adresse 12].
L'axe de ce chemin, qui débouche sur une route départementale, est situé sur la limite séparative de l'ensemble des parcelles et son assiette est en partie implantée sur chacune des propriétés desservies, à l'exception de celle des époux [J] qui se situe en fin de chemin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2017, les époux [U] ont fait connaître à l'ensemble de leurs voisins de l'époque leur intention de reprendre et clôturer la partie de leur terrain ne faisant plus partie de l'assiette de la servitude et de mettre en service une vidéo surveillance de l'accès de leur propriété et de leur servitude.
Les époux [J] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé afin de voir condamner les époux [U] à cesser leurs travaux de clôture déjà engagés et à désinstaller les caméras de vidéosurveillance braquées sur le chemin, le tout sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2018, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande tendant à mettre fin aux travaux entamés sur l'assiette de la servitude,
- ordonné aux défendeurs de désinstaller les caméras braquées sur le chemin servant de servitude dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné les époux [U] à payer aux époux [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Par acte du 15 avril 2019, les époux [K], les époux [J], les consorts [N]/[M] et Mme [O] ont assigné époux [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de remise du chemin en son état initial.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par les époux [K], les époux [J], Mme [O], Mme [N] et M. [H],
- débouté les époux [U] de leur demande reconventionnelle,
- condamné solidairement les époux [K], les époux [J], Mme [O], Mme [N] et M. [H] à régler aux époux [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit au présent jugement.
Les époux [K], les époux [J], Mme [O] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision le 25 avril 2024.
Par actes des 17 mai et 17 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner les époux [U] et Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2023,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les requis aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur action fondée sur les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- juger que les dépens suivront le sort du principal.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent à la première présidente de :
- condamner les époux [K], M. [J], Mme [J] [I], Mme [O] et M. [H] solidairement à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que valablement convoquée, Mme [G] [N] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
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MOTIVATION :
Par conclusions du 2 octobre 2024, les époux [K], les époux [J], Mme [O] et M. [H] se sont désisté de leur action introduite devant le premier président les 17 mai et 17 juin 2024 sans opposition des défendeurs.
Le désistement d'instance et d'action sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge des époux [K], [J], de Mme [O] et de M. [H].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance et d'action des époux [K], [J], de Mme [O] et de M. [H],
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance et de l'action,
Condamnons les époux [K], [J], Mme [O] et M. [H] aux dépens de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00094,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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