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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.676

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de : 1 / La société anonyme Immobilière Etoile Laperville, dont le siège social est ... (9e), 2 / La société anonyme Hôtel Majestic, dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Boullez, avocat des sociétés Immobilière Etoile Laperville et Hôtel Majestic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire des clauses ambiguës du bail, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les stipulations en retenant, d'une part, que le locataire s'était engagé à rembourser tous les impôts qui viendraient à être établis et ne seraient pas à la charge exclusive du propriétaire, et, d'autre part, que si le preneur n'avait à supporter, aux termes du bail, aucune charge exorbitante comme l'impôt foncier, l'article 231 V du Code général des Impôts, instituant la taxe sur les locaux à usage de bureaux en précisant que cette taxe était due par les personnes propriétaires des locaux imposables, avait seulement désigné les redevables sans qualifier la taxe d'impôt foncier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi ; Condamne le demandeur, envers les sociétés Immobilière Etoile Laperville et Hôtel Majestic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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