Cour d'appel, 30 novembre 2018. 17/02029
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02029
Date de décision :
30 novembre 2018
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ARRET N° 18/730
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/02029 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3WL
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOLE
en date du 14 septembre 2017
code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
APPELANTE
Madame Jacqueline X... veuve Y..., demeurant [...]
représentée par Me Valérie Z..., avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Annabelle A..., avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Monsieur Robert Y..., demeurant [...]
représenté par Me Dominique B..., avocat au barreau de JURA, substitué par Me Séverine C..., avocat au barreau de BESANCON
COMMUNE DE PETIT NOIR MR I..., Hôtel de Ville - [...]
représenté par Me Fabien D..., avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, non comparant, et Me Enguerrand E..., avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, substitué par Me Ludovic F..., avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique du 12 novembre 2010, Mme Jacqueline X..., veuve Y..., alors âgée de 82 ans, a fait donation à la Commune de Petit-Noir (39) d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles, avec diverses charges, dont celle de lui payer une rente annuelle viagère de 3.600,00 €.
Soutenant détenir un bail rural sur plusieurs des parcelles données, M. Robert Y... a saisi le 6 novembre 2015 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole aux fins d'entendre :
- prononcer l'annulation de l'acte de donation au motif que celle-ci avait été consentie en fraude de ses droits, en particulier de son droit de préemption,
- dire que M. Robert Y... peut faire valoir ses droits sur les parcelles au titre du droit de préemption, ou à défaut, lui allouer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages intérêts,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole a déclaré l'acte de cession à titre onéreux passé le 12 novembre 2010 inopposable à M. Robert Y..., a débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts et a condamné la commune de Petit-Noir à payer au demandeur la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2017, Mme Jacqueline X... a relevé appel du jugement. Par une autre déclaration, enregistrée le 19 octobre 2017, la commune de Petit-Noir a également interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 18 mai 2018 le conseiller chargé d'instruire les affaires de la chambre sociale a prononcé la jonction des deux instances.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 janvier 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats, s'agissant de l'exposé complet de ses moyens, Mme Jacqueline X... poursuit l'infirmation du jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à la parcelle cadastrée section [...] et à la demande de dommages intérêts sollicitée par M. Robert Y....
En cause d'appel, Mme Jacqueline X... demande à la cour de céans de :
- dire que M. Robert Y... n'est pas titulaire d'un bail rural sur les terres incluses dans l'acte de donation du 12 novembre 2010,
- dire que la donation consentie le 12 novembre 2010 ne constitue pas un acte à titre onéreux,
- débouter en conséquence M. Robert Y... de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. Robert Y... à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la G... conformément à l'article 699 du code précité.
Au soutien de ses demandes Mme Jacqueline X... fait valoir :
Que M. Robert Y... ne peut se prévaloir d'une fraude à son droit de préemption en qualité de preneur d'un bail rural dès lors qu'il ne rapporte pas être titulaire d'un bail rural ; qu'il ne démontre pas en particulier avoir effectuer quelconque paiement au titre des fermages ;
Que la donation viagère a été consentie en raison de la modicité des revenus de Mme X..., la commune de Petit-Noir désirant lui venir ainsi en aide ; que la conservation de la jouissance de la maison d'habitation par Mme X... témoigne de cette volonté ; que la donation litigieuse n'a donc aucun intention frauduleuse ;
Que le montant total de la donation viagère s'élève à la somme de 179.980,00 € et le montant de la rente à 3.600,00 € par an ; que pour que le montant de la rente annuelle reconstitue l'équivalent de la valeur des biens donnés, il conviendrait que Mme X... atteigne l'âge de 132 ans ; que cette perspective est peu probable compte-tenu de l'espérance de vie d'une femme française, actuellement fixée à 84 ans ;
Qu'indépendamment du service de la rente annuelle, la commune de Petit-Noir s'engage à prendre en charge la taxe foncière, l'entretien de la propriété bâtie et des extérieurs ainsi que de la tombe du conjoint décédé de Mme X... ; que ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une aliénation à titre onéreux ;
Pour sa part, la commune de Petit-Noir sollicite dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour s'agissant de l'exposé exhaustif de ses moyens, la confirmation de la décision déférée mais seulement dans ses dispositions relatives à la parcelle cadastrée section [...] et à la demande de dommages intérêts sollicitée par M. Robert Y.... Pour le surplus la commune de Petit-Noir demande à la cour de :
- dire que M. Robert Y... n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles, objets de la donation,
- dire par ailleurs que l'acte passé le 12 janvier 2010 est une donation et qu'aucune fraude au droit de préemption ne saurait être retenue,
- débouter M. Robert Y... de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. Robert Y... à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la commune de Petit-Noir développe en substance une argumentation similaire a celle retenue par Mme Jacqueline X....
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2018, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience des plaidoiries pour l'exposé complet de ses moyens, M. Robert Y... réclame la confirmation de la décision querellée et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes M. Robert Y... expose :
Que l'existence d'un bail rural est établie par la production des relevés d'exploitation de la MSA et des copies de chèques adressés à Mme Jacqueline X... au titre des fermages, lesquels ont été passés dans sa comptabilité ;
Que la donation comporte des charges qui conduisent à la qualifier d'aliénation à titre onéreux ; qu'au-delà de la rente viagère, la commune a pris l'engagement d'entretenir le bâtiment et de payer la taxe foncière ainsi que la tombe du défunt sur une durée de 99 ans ; que la commune ne précise d'ailleurs pas l'état du bâtiment et des extérieurs ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du vendredi 12 octobre 2018. À l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au vendredi 30 novembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu que l'article L. 412- du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré' ;
Attendu que l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime définit pour sa part le bail rural en ces termes : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.'; que le dernier alinéa de cet article dispose : 'La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens' ;
Attendu qu'il est constant que Mme Jacqueline X..., veuve Y..., était propriétaire d'une maison d'habitation et de diverses parcelles situées sur la commune de Petit-Noir(39) dont elle a fait donation viagère à ladite commune par acte notarié du 12 novembre 2010 ; que M. Robert Y... soutient être titulaire d'un bail rural sur les parcelles données ;
Attendu que pour rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural M. Robert Y... verse à son dossier plusieurs relevés d'exploitation qui ont été établis par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté en 1997, 2007, 2013 et 2017 ; que la confrontation de ces relevés, d'une part, et de l'acte de donation, d'autre part, conduit à constater en premier lieu que trois parcelles visées dans l'acte de donation ne figurent dans aucun des relevés parcellaires (parcelles situées sur la commune de Petit Noir, cadastrées section [...] lieu-dit Grosses Heges, ZB n°23 lieu-dit Terre, et ZB 118 lieu-dit Au Chapet) ;
Attendu que les relevés d'exploitation de la MSA et les bulletins de mutation de terre versés aux débats par M. Robert Y... sont des documents administratifs ayant pour seule finalité de permettre à la MSA d'exercer sa mission ; qu'ils sont par ailleurs établis sur les informations données par celui qui s'en prévaut ; qu'ils ne peuvent donc à eux seuls établir la preuve de l'existence d'un bail rural et ne peuvent constituer que des faisceaux d'indices supplémentaires aux éléments de preuve essentiels que sont l'exploitation effective des parcelles et le versement de fermages ;
Attendu que M. Robert Y... produit également aux débats des documents de fin de contrôle réalisé en 2007 par la M.S.A. ; qu'il convient de relever que l'organisme de sécurité sociale n'a effectué de vérifications qu'en considération des avis fiscaux, de la déclaration PAC 2006 et des relevés parcellaires sus évoqués ;
Attendu qu'il y a lieu ensuite de s'étonner de ce que M. Robert Y... qui soutient avoir exploité les parcelles litigieuses depuis 1997, ne verse aux débats aucun témoignage écrit venant conforter ses allégations ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'exploitation effective des parcelles considérées n'est pas rapportée ;
Attendu que M. Robert Y... tentent enfin de justifier du paiement des fermages au titre des années 2012 à 2017 par la production à son dossier de cinq copies de chèques bancaires ; que de tels moyens de preuve ne peuvent être sérieusement retenus dès lors qu'il est loisible pour tout détenteur d'un compte bancaire d'émettre des chèques sans pour autant les adresser à son créancier ; qu'il en résulte que la copie de ces effets ne prouve pas le paiement de sommes figurants sur les chèques litigieux ; qu'à tout le moins M. Robert Y... se devait de démontrer, que les cinq chèques avaient été effectivement débités de son compte ;
Attendu que pour attester du paiement des fermages M. Robert Y... verse aussi à son dossier des extraits de sa comptabilité pour les années 2009 à 2014 ; que dès lors que les écritures, dont il se prévaut, ont été passées en comptabilité à sa seule initiative ; qu'il paraît difficile d'y attacher quelque effet probant ;
Attendu qu'il convient en conclusion de considérer que les éléments produits aux débats par M. Robert Y... sont insuffisants à démontrer l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles, qui ont fait l'objet de la donation du 12 novembre 2010 ; que M. Robert Y... n'établissant pas avoir la qualité de preneur d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, il ne saurait revendiquer à son bénéfice les dispositions de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a jugé que M. Robert Y... était titulaire d'un bail rural sur les parcelles, objets de la donation du 22 novembre 2010 et en ce qu'il a déclaré ladite donation inopposable à celui-ci ;
Attendu qu'il échet d'ajouter que quand bien l'existence d'un bail rural serait établie, la demande formée par M. Robert Y... sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, se heurterait à la jurisprudence de la cour de cassation ; que dans d'un arrêt de principe du 26 janvier 1956 (Cass. Soc. 26 janvier 1956, JCP ed. G, II, 9267), dont la solution n'a pas été à ce jour démentie, la cour de cassation a jugé : ' Attendu qu'en se fondant exclusivement, pour considérer comme de vente à rente viagère la donation avec charge litigieuse, sur l'importance de la rente viagère, sans rechercher si, compte tenu du grand âge de la dame H..., la rente viagère reconstituait l'équivalent de la valeur du bien, tant à la date normale fixée par le contrat pour son point de départ qu'aux dates hypothétiques envisagées par lui, le tribunal paritaire n'a pas donné de base légale à sa décision';
Attendu que dans la présente affaire les parties avaient stipulé le versement d'une rente viagère annuelle de 3600,00 € à Mme Jacqueline X..., alors âgée de 82 ans; qu'ainsi que le font justement observer tant cette dernière que la commune de Petit Noir, pour que la reconstitution de la valeur des biens donnés soit effectivement réalisée, il conviendrait que Mme X... atteigne l'âge de 132 ans, hypothèse peu crédible au regard de l'espérance de vie d'une femme française, telle qu'estimée par les services de l'INSEE (84 ans) ;
Attendu par ailleurs que M. Robert Y... qui allègue l'existence d'une cession à titre onéreux, n'établit pas que les autres charges de la donation (entretien de la maison d'habitation, paiement de la taxe foncière y afférente et entretien de la tombe du mari de Mme X...), alliées au service de la rente viagère reconstituent l'équivalence objective de la valeur des biens donnés;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement déféré sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'il y a lieu, au titre de la première instance, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de M. Robert Y...;
Attendu que M. Robert Y... qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à Mme Jacqueline X... et à la commune de Petit-Noir la somme de 800,00 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole sauf dans ses dispositions relatives à la parcelle cadastrée section [...] et à la demande de dommages intérêts sollicitée par M. Robert Y...,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. Robert Y... n'est pas titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles, objets de la donation consentie le 12 novembre 2010 par Mme Jacqueline X... à la Commune de Petit-Noir.
DÉBOUTE en conséquence M. Robert Y... de sa demande fondée sur l'article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
DÉBOUTE M. Robert Y... de sa demande formée à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer Mme Jacqueline X... et à la Commune de Petit-Noir la somme de huit cents euros chacun (800,00 € x 2).
CONDAMNE M. Robert Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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