Texte intégral
N° RG 21/04282 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5R3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00169
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [O] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 septembre 2021 qui a :
- dit que la contrainte établie par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) le 23 avril 2019, signifiée le 25 avril 2019, était valide pour son entier montant,
- condamné la société au paiement de frais de signification d'un montant de 72,68 euros,
- condamné celle-ci aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- constater la nullité de la mesure de contrainte ou à tout le moins son inopposabilité à son encontre,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement,
- rejeter les autres demandes de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de la copie informatique du site de la Poste concernant le suivi du courrier recommandé contenant la notification du jugement du 16 septembre 2021 que le courrier a été distribué à la société le samedi 25 septembre, ce qu'elle ne conteste pas.
Il est constant qu'elle a relevé appel suivant déclaration du 9 novembre 2021, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
Son appel est en conséquence irrecevable.
2. Sur les frais du procès
L'appelante est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [6] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2021 ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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