Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/03435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCP
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Y] AUTHENTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. IACKA’SONO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la SCI [Y] AUTHENTIQUE a donné à bail commercial à la SARL IACKA’SONO des locaux dont l’adresse ne figure pas sur le bail mais dont les parties s’accordent à dire qu’ils sont situés [Adresse 2] (qui est également l’adresse des sièges sociaux des deux parties selon le contrat de bail), moyennant un loyer annuel de 1700€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Cette mention du bail d’un loyer annuel de 1700 sera considérée comme une erreur matérielle, aucune des deux parties et en particulier le défendeur, n’ayant soulevé cette question.
La SCI [Y] AUTHENTIQUE a fait délivrer à la SARL IACKA’SONO un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 15 mai 2024, pour une somme de 5274,90€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 31 juillet 2024, la SCI [Y] AUTHENTIQUE fait assigner la SARL IACKA’SONO devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la SARL IACKA’SONO du local qu’elle occupe ;
- condamner la SARL IACKA’SONO à payer à la SCI [Y] AUTHENTIQUE la somme de 14242,41€ euros au titre des loyers impayés ;
-condamner la SARL IACKA’SONO à payer à la SCI [Y] AUTHENTIQUE la somme de 52900,38€ au titre des sous loyers perçus ;
- condamner la SARL IACKA’SONO au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner la SARL IACKA’SONO au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements et des dénonces.
Il sollicite également la condamnation de la SARL IACKA’SONO à lui payer la somme de 87444,50€ au titre des frais de rénovation engagés par lui nécessaires à la remise en état du local, la somme de 3500€ au titre des frais de réparation de la toiture engagés par lui et la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral.
Il précise souhaiter la condamnation de la SARL IACKA’SONO à une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Initialement fixé à l’audience du 6 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2024 à la demande du demandeur qui devait conclure, puis à l’audience du 5 février 2025, toujours à la demande du demandeur qui devait conclure puis à l’audience du 12 mars 2025 à la demande du demandeur qui n’a finalement pas conclu, restant en l’état de son assignation.
A l’audience du 12 mars 2025, la SCI [Y] AUTHENTIQUE, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, maintient les demandes de son acte introductif d’instance à l’exception des demandes de condamnation au titre des frais de rénovation et des frais de réparation de la toiture.
En défense, la SARL IACKA’SONO, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Déclarer les demandes de la SCI [Y] AUTHENTIQUE relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation sans obejt ; Débouter la SCI [Y] AUTHENTIQUE de ses demandes ; Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [Y] AUTHENTIQUE et l’inviter à mieux se pourvoir ; Dire et juger n’y avoir lieu à référé ; Condamner la SCI [Y] AUTHENTIQUE à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [Y] AUTHENTIQUE aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 15 mai 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes, lequel reconnait, dans ses écritures, ne plus avoir payé le loyer à compter du mois de mars 2024.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
la SARL IACKA’SONO verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2024 qui permet d’établir qu’un état des lieux de sortie a été effectué à la même date en présence de Monsieur [J] [Y], représentant à SCI [Y] AUTHENTIQUE et que la remise des clefs est bien intervenue.
Ainsi, la demande d’expulsion est donc devenue sans objet.
La demande d’expulsion est donc devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre. Il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision et ne peut la condamner à s’acquitter d’une somme à titre de dommages-intérêts, sauf en cas de procédure abusive devant lui.
En l’espèce, la SCI [Y] AUTHENTIQUE ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayées mais le paiement de ces sommes, d’une indemnité d’occupation sans précision de son caractère provisionnel ainsi que de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas évoqués dans ses écritures, la SCI [Y] AUTHENTIQUE n’a donc pas entendu se fonder sur ces derniers au soutien de sa demande.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formées par la SCI [Y] AUTHENTIQUE à l’encontre de la SARL IACKA’SONO.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Y] AUTHENTIQUE qui succombe supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI [Y] AUTHENTIQUE à payer à la SARL IACKA’SONO la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 octobre 2021 entre la SCI [Y] AUTHENTIQUE d'une part, et la SARL IACKA’SONO d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 juin 2024 ;
Disons que la demande d’expulsion est sans objet ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement de sommes dues au titre des loyers impayés, des sous locations, de l’indemnité d’occupation et du préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamnons la SCI [Y] AUTHENTIQUE à payer à la SARL IACKA’SONO la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SCI [Y] AUTHENTIQUE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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