Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.438
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... néerimaud, demeurant ... (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Le Jan, dont le siège est à Mortagnes-sur-Sèvre (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Transport Le Jan, au sein de laquelle son mari était employé ; que le 20 septembre 1985 M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelles, et que le 25 septembre Mme X... a été licenciée pour perte de confiance ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a constaté que M. X... à l'issue de son préavis a été embauché par une société concurrente, qu'il avait conservé le fichier client qu'il avait établi lui-même et que son épouse de par ses fonctions avait accès à des documents confidentiels ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Transports Le Jan envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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