Texte intégral
ARRET
N°
[N] née [C]
C/
CA CONSUMER FINANCE
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05656 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJFS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [N] née [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
APPELANTE
ET
CA [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière
*
* *
DECISION
Mme [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 2 décembre 2020.
Le 17 février 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 117,35 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 33 mois.
Mme [N] a contesté cette décision et par jugement du 29 octobre 2021 et n'a fourni aucune explication sur la tardiveté de ce recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR :
Les articles L733-10 et R 733-6 du code de la consommation prévoient qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L 733-4 et L 733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en ait faite.
En l'espèce, les mesures recommandées par la commission 17 février 2021 ont été notifiées à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de reception reçue le mardi 22 février 2021et Mme [N] n'a formé recours à l'encontre de cette décision que le 24 mars 2021, soit au délà du délai de 30 jours à compter de la notification.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ce recours irrecevable.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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