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Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-86.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.105

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° Q 18-86.105 FS-D N° 1200 SM12 18 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... I..., contre l'arrêt n°6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de recel d'une information provenant du délit de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Parlos, M. Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, 179, 186, 186-3, 187, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la saisine de la chambre de l'instruction aux fins de nullité de l'ordonnance portant renvoi de M. I... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs dans le rappel de la procédure : le 2 juin 2014, les juges d'instruction se sont transportés à la Cour de cassation (D1176) En présence d'un assistant spécialisé M. P... V... , les magistrats sont reçus par Mme C..., greffier en chef, responsable du service informatique de la Cour de cassation ; que les méthodes d'accès aux documents et procédures devant être examinés par la juridiction sont expliquées de la manière suivante (D.1178) (arrêt p. 11) ; ( ) Puis il est procédé aux constatations suivantes (D.1179) : « Constatons que le fichier NOT, soit l'avis du rapporteur, a été créé le 24 janvier 2014 à 14 heures 17 par le greffier, M. J... R... ; que Mme C... explique que les projets des rapporteurs sont réceptionnés sur une boîte structurelle dédiée et relevée par M. J... R... et Mme A... G... ; que les juges constatent que le nom d'Z... N... apparaît comme créateur du fichier AAD, Mme C... indique que Mme N... est greffière d'audience et a créé ce fichier après l'audience ; qu'a la demande des magistrats instructeurs, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants : - Le document « cas », « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 1 » s'agissant du projet d'arrêt de M. D..., - Le document AAA (arrêt arrêté à l'audience), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 2 », - Le document AAD (arrêt d'audience définitif), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 3 », - Le document NOT, c'est-à-dire l'avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014, intitulé « Y... c/K... », que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 4 » ; Les juges d'instruction demandent quelles personnes ont téléchargé l'avis du rapporteur, ainsi que son projet d'arrêt. Il leur est indiqué qu'il n'est pas possible d'identifier ces personnes car l'application n'a pas cette fonctionnalité » (arrêt p. 12) ; "et aux motifs que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi ; en l'espèce M. M... I... a choisi d'invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mars 2018 par la voie d'une requête en nullité, sa requête en nullité doit donc être déclarée irrecevable » ; "1°) alors que par arrêt du 22 mars 2016 rendu au surplus dans la présente procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé les documents « CAS », audience du 11 février 2014, projet d'arrêt, « AAA » (arrêt arrêté à l'audience, audience du 11 février 2014, « ADD » arrêt d'audience définitif et « NOT » avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014 ; qu'en se référant à ces documents qui ne doivent plus figurer en procédure et à leur saisie, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu l'autorité attachée à l'arrêt précité de la chambre criminelle ; "2°) alors que dans ses réquisitions, le parquet concluait à la recevabilité de la requête et à son rejet au fond ; qu'en soulevant d'office et sans débat contradictoire préalable la prétendue irrecevabilité de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction ; "3°) alors qu'une ordonnance de renvoi est insusceptible d'appel, excepté dans les cas où un tel recours est prévu par la loi ; qu'en l'absence de voie de recours de nature juridictionnelle, il appartient au mis en examen, en cas de nullité de l'ordonnance, d'user de la voie de la nullité pour la faire sanctionner ; qu'ainsi l'ordonnance de renvoi en correctionnelle présente un caractère mixte qui autorise le mis en examen ou le prévenu à en soulever les irrégularités en temps utile, selon le moment de l'information, juridiction correctionnelle ou chambre de l'instruction ; qu'en se bornant à déclarer sa saisine irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au recours et les droits de la défense, ainsi que l'étendue de ses pouvoirs ; "4°) alors que lorsque la nullité de l'ordonnance de renvoi est demandée par voie de conséquence de la nullité d'un réquisitoire, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur le moyen de nullité articulé et par voie de conséquence sur la validité de l'ordonnance ; que la chambre de l'instruction n'a pas examiné la demande dont elle était saisie, et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans une information ouverte notamment des chefs de corruption, trafic d'influence et blanchiment, les juges d'instruction saisis ont ordonné successivement, par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. S... ; que ces interceptions, prévues pour une durée de quatre mois, ont été prolongées pour la même durée, le bâtonnier de l'ordre des avocats ayant été avisé, du fait de la qualité d'avocat de M. S... ; Qu'à la suite d'un rapport, en date du 21 janvier 2014, de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, révélant l'existence d'une autre ligne mise en service au moyen d'une carte pré-payée, sous l'identité de W... Q..., et paraissant servir à M. S... pour communiquer avec un interlocuteur unique, cette ligne a également été placée sous surveillance le 22 janvier suivant, le bâtonnier en étant informé le jour même ; que des conversations ont été interceptées sur cette ligne entre M. S... et M. X..., avocat, depuis le 28 janvier jusqu'au 5 février 2014, donnant lieu à des procès-verbaux de retranscriptions et à un autre, en date du 7 février contenant le résumé des conversations échangées, laissant supposer que les intéressés étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées sur les lignes régulières de M. S..., des perquisitions envisagées et que M. X... recevait des informations dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation, susceptibles de provenir d'un dénommé "M..." ; que M. X... paraissait proposer à M. S..., en contrepartie de services rendus par "M...", d'aider ce dernier à obtenir un poste de conseiller d'Etat à Monaco qu'il convoitait ; que, le 7 février suivant, et en exécution d'une commission rogatoire, des réquisitions ont permis, à partir de la facturation détaillée de la ligne utilisée par M. X..., d'identifier ses correspondants, dont M. I..., premier avocat général à la Cour de cassation ; que quatre autres conversations ont été captées entre M. S... et M. X... les 10 et 11 février 2014, objet de nouveaux procès-verbaux ; Que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction, visant les procès-verbaux des 7, 10 et 11 février 2014, le procureur national financier a ouvert, le 26 février 2014, une information contre personne non dénommée pour trafic d'influence, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ; Que les juges d'instruction nouvellement saisis ont ordonné, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance pendant deux mois, des lignes téléphoniques utilisées respectivement par M. X... et M. I... et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale ; Que, le 17 mars suivant, un rapport de renseignement émanant d'un commissaire de la direction nationale d'investigations financières et fiscales a été adressé aux juges d'instruction faisant été de soupçons de violation de secret professionnel, à l'occasion d' une possible information donnée à M. X... au sujet des interceptions, notamment sur la ligne ouverte au nom de W... Q..., objet d'une enquête préliminaire diligentée sur les instructions du procureur financier, enregistrée sous le numéro P14063000306, ouverte le 4 mars précédent ; Que, le 2 juin 2014, les juges d'instruction se sont transportés à la Cour de cassation (D1176) et qu'un procès-verbal de transport sur les lieux, de perquisition et de saisie a été établi par les magistrats coté D1177 à D1179 ; Qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. I..., ayant permis la découverte d'une copie d'un arrêt de la chambre de l'instruction se rapportant à l'affaire dite "K...", un réquisitoire supplétif a été pris le 1er juillet 2014 pour corruption active et passive et trafic d'influence actif et passif commis jusqu'au 11 mars 2014 ainsi que pour violation du secret de l'instruction et recel ; Que le 1er juillet 2014, M. S... a été mis en examen pour recel d'information provenant du délit de violation de secret de l'instruction, corruption et trafic d'influence actifs, M. X..., en outre, pour atteinte au secret professionnel, M. I... a été mis en examen pour recel d'information provenant du délit de violation du secret professionnel, corruption et trafic d'influence passifs ; Que M. I... a formé une requête en nullité, qui a fait l'objet d'un arrêt du 7 mai 2015 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de l'intéressé contre la décision précitée, a, par arrêt en date du 22 mars 2016 (pourvoi n° 15-83.207) accueilli l' un des moyens proposés, pris de l'irrégularité de la saisie de l'avis du rapporteur et du projet d'arrêt préparé en vue d'une audience collégiale, couverts par le secret du délibéré, et a cassé sans renvoi l'arrêt attaqué sur ce point ; Que, le 25 octobre 2016, un avis de fin d'information a été délivré aux parties et qu'un réquisitoire définitif a été pris le 4 octobre 2017, qui a requis le renvoi des trois personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel des chefs de corruption et trafic d'influence, de M. X... en outre pour violation du secret professionnel et de M. I... pour recel de ce délit, concernant la transmission et la détention de l'arrêt de la chambre de l'instruction découvert en perquisition ; Que, par ordonnance du 26 mars 2018, les juges d'instruction ont renvoyé M. I..., M. X... et M. S... devant le tribunal correctionnel ; Que, le 6 avril 2018, M. I... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en vue de voir prononcée l'annulation de l'ordonnance de règlement ; qu'il a notamment soutenu que, si les magistrats instructeurs étaient fondés à rendre une ordonnance de règlement même en l'absence de réquisitions du ministère public, ils ne pouvaient le faire en présence d'un réquisitoire définitif dont la validité était contestée devant la chambre de l'instruction par les autres personnes mises en examen et qu'une telle ordonnance de règlement rendue au visa du réquisitoire est nulle puisqu'adossée à une pièce dont la validité ne sera appréciée que le 25 juin 2018 ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérés par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la requête tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et non pas celle du réquisitoire définitif, objet d'une autre requête pendante devant la chambre de l'instruction, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en premier lieu, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, ladite ordonnance laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement, qui a qualité pour se prononcer sur la régularité de l'ordonnance précitée selon les distinctions prévues par l'article 385 du code de procédure pénale ; Qu'en deuxième lieu, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet et en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ; Qu'enfin, les restrictions apportées par l'article 173, alinéa 4 du code de procédure pénale à la faculté de saisir la chambre de l'instruction de la nullité d'une ordonnance pouvant faire l'objet d'un appel, fût-ce, comme en l'espèce, dans les conditions restrictives de l'article 186-3 du code de procédure pénale, visent à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent à toute partie sans que les juges aient à provoquer préalablement leurs explications sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Attendu que doit être cancellée toute référence directe et explicite à des actes irréguliers ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué comportent la mention d'actes relatés dans un procès-verbal, lequel a fait l'objet d'une cancellation ordonnée par l'arrêt précité de la chambre criminelle du 22 mars 2016 ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'arrêt n'ayant tiré aucun renseignement contre les parties desdites mentions, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2018, mais en ses seules énonciations suivantes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues : "A la demande des magistrats instructeurs, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants : - Le document « cas », « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 1 » s'agissant du projet d'arrêt de M. D..., - Le document AAA (arrêt arrêté à l'audience), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 2 », - Le document AAD (arrêt d'audience définitif), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 3 », - Le document NOT, c'est-à-dire l'avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014, intitulé « Y... c/K... », que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 4 » ; ORDONNE la cancellation, dans l'arrêt précité, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par : "A la demande des magistrats instructeur, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants" et se terminant par : "que nous plaçons sous scellé "Cour de cassation n°4" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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