Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-82.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.475

Date de décision :

26 septembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME SAR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre Claude Z..., épouse A... du chef de violation du secret professionnel, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de d procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique était éteinte par application de la loi d'amnistie ; "aux motifs que la révélation reprochée à Mme Z..., par les parties civiles, est en relation directe et étroite avec le conflit qui, devant la juridiction prud'homale, opposait M. Y..., bénéficiaire du renseignement critiqué, à son employeur, au sujet d'un licenciement que le premier qualifiait d'abusif ; qu'à supposer ce fait, commis le 22 juillet 1985, caractéristique du délit dénoncé, l'action publique est éteinte de plein droit par l'effet de l'article 2-2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, dès lors qu'il a été commis avant le 22 mai 1988, à l'occasion d'un conflit du travail ; qu'au sens de ce texte, l'expression "conflit du travail", par sa généralité, doit s'entendre autant des conflits collectifs que des conflits individuels, qu'ils soient ou non déférés à la connaissance d'une juridiction ; "alors que si, aux termes de l'article 2-2 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion de conflits du travail, tel n'est pas le cas de faits, constitutifs de violation du secret professionnel, imputables à un contrôleur du travail qui a fourni des renseignements à un salarié licencié concernant des infractions de l'employeur, relatives à la réglementation du travail ; que de tels faits sont dépourvus de tout lien étroit avec un conflit du travail et échappent aux prévisions de la loi d'amnistie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces dela procédure qu'à la suite du licenciement, en janvier 1985, d'un délégué syndical de la société anonyme SAR, cette entreprise a fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspection du travail ; qu'en juin 1985, Jacques Y..., également délégué syndical à d la SAR, ayant, lui aussi, été licencié, a engagé contre son employeur une instance prud'homale aux fins de réintégration et, pour étayer sa demande, a sollicité des services de l'inspection du travail, une copie du procès-verbal établi lors du précédent licenciement ; que, par lettre du 22 juillet 1985, le contrôleur du travail Claude Z... lui a alors fait connaître le nombre d'infractions qui avaient été relevées dans ledit procès-verbal, avec indication des articles du Code du travail concernés ; Attendu que, la société SAR ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme Z... du chef de violation de secret professionnel, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, relève qu'à les supposer établis, les faits auraient été commis à l'occasion d'un conflit du travail et en déduit que l'action publique se trouve éteinte par application de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'exigence d'une relation "directe et étroite" avec le conflit, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les faits reprochés à l'inculpée entrent dans les prévisions du livre V du Code du travail et, comme tels, doivent être considérés comme ayant été commis "à l'occasion d'un conflit du travail", au sens de l'article 2-2° de la loi d'amnistie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, d M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz