Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-10.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.344
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° M 19-10.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... U..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture. Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible. Pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et la santé des époux,
- leur qualification et situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leurs droits à de pensions de retraite.
Les époux sont âgés respectivement de 54 ans pour l'époux et de 49 ans pour l'épouse, le mariage a duré 14 ans dont 9 ans de vie commune. Deux enfants sont issus de leur relation, nés avant le mariage en [...] et [...].
Selon le rapport établi le 31 juillet 2015 par le notaire désigné par le juge de première instance, Maître D..., le patrimoine de M. H... était composé d'un patrimoine personnel estimé à 372351,93 euros et de droits dans l'indivision estimés à 291161 euros. Il a en outre acquis un immeuble en décembre 2014 pour 275000 euros, la valeur actuelle de cet immeuble est ignorée, le capital restant dû sur le prêt souscrit pour cette acquisition immobilière est de 258 037 euros au 22 octobre 2018. Au regard du rapport du notaire, il y a lieu d'ajouter que les estimations produites sont anciennes de plus de quatre années. Par ailleurs, M. H... conteste l'estimation des parts de sa société alors que la cour ne dispose pas d'éléments comptables suffisants pour minorer ou majorer la valeur de ces parts. De plus, au regard des contestations qui perdurent entre les époux sur l'estimation des biens indivis, les parts des époux à cet égard sont susceptibles d'évoluer au moment du partage de leurs intérêts patrimoniaux. M. H... bénéficie mensuellement d'une rémunération nette de 9605 euros selon son avis d'imposition sur les revenus 2016, ainsi que 746 euros de revenus mensuels de capitaux mobiliers et revenus fonciers imposables. La cour constate que la société Acosol qui lui procure ses revenus dispose de réserves importantes à hauteur de 81903 euros au 31 décembre 2016. Cette somme aurait pu faire l'objet d'une distribution au moins partielle au bénéfice des associés et notamment de M. H... qui dispose désormais de la totalité des parts. Pour autant, s'agissant d'une société d'études en géologie, la cour n'est pas en mesure de dire si cette réserve est légitime pour permettre une évolution favorable de la société, avec renouvellement du matériel, des véhicules et mise aux normes par certification des résultats ou si cette mise en réserve est uniquement destinée à réduire pour les besoins de la cause les ressources mensuelles de M. H.... M. H... justifie avoir perçu suite au décès de ses parents 67160 et 34107 euros. Il supporte des charges courantes usuelles, outre le remboursement de l'immeuble sus évoqué qu'il occupe, pour un montant mensuel de 1433 euros et le paiement d'impôts de l'ordre de 2800 euros par mois. Il a la charge de ses enfants puisqu'ils bénéficient d'une résidence alternée (sauf en ce qui concerne B... qui poursuit désormais des études supérieures en dehors de [...]) et règle une contribution à leur entretien et à leur éducation à Mme U....
Mme U... dispose, selon le rapport de Maître D..., d'un actif net de 760 016 euros ainsi que des droits dans l'indivision de 223 847,43 euros. Il convient d'effectuer les mêmes réserves quant à la valorisation de la partie indivise au regard des désaccords entre les parties à cet égard. Cependant, la valeur de l'actif propre de Mme U... ne peut que croître du fait du remboursement des emprunts contractés pour ces acquisitions. Actuellement, Mme U... dispose d'un emploi de catégorie C dans la fonction publique qui lui procure un revenu mensuel de 1885 euros par mois. La cour relève qu'elle dispose de compétences et de diplômes d'études supérieures qui peuvent lui permettre de progresser en interne au sein des services fiscaux. En outre, le patrimoine immobilier qu'elle possède lui procure annuellement des revenus bruts (revenus 2016) de 42 252 euros (3521 euros par mois), pour un bénéfice imposable de 15322 euros (1276 euros par mois). Elle supporte des charges courantes usuelles pour elle et ses enfants dont elle a la charge une semaine sur deux (sauf en ce qui concerne B... qui poursuit des études supérieures en dehors de [...]). Il n'est pas démontré que Mme H... a sacrifié sa carrière professionnelle pour se charger de R... qui a présenté une surdité, dans la mesure où le changement d'emploi qu'elle évoque est antérieur à la découverte de la maladie de R.... Elle ne démontre pas que ce changement d'emploi a été moins rémunérateur. Elle a par ailleurs toujours travaillé. Elle bénéficie de droits dans un immeuble en Italie, dont la valeur n'est pas produite aux débats.
S'il existe au moment du prononcé du divorce une disparité entre les époux sur les ressources qu'ils perçoivent mensuellement, cette disparité est largement corrigée par l'importance du patrimoine de l'épouse. Ainsi, au regard de l'importance des patrimoines respectifs des époux, de la durée du mariage et de l'évolution prévisible des droits de l'épouse, il apparaît équitable de ne pas prévoir le versement d'une prestation compensatoire à l'égard de Mme U.... Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à cet égard »,
ALORS QUE 1°), les juges ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel a constaté que la société Acosol, dont M. H... était devenu l'unique associé, disposait de réserves importantes à hauteur de 81.903 euros, et que cette somme aurait pu faire l'objet d'une distribution au moins partielle (arrêt, pp. 6-7) ; qu'en énonçant cependant ensuite, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, qu'elle n'était « pas en mesure de dire si cette réserve est légitime pour permettre une évolution favorable de la société, avec renouvellement du matériel, des véhicules et mise aux normes par certification des résultats ou si cette mise en réserve est uniquement destinée à réduire pour les besoins de la cause les ressources mensuelles de M. H... » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), pour apprécier le principe et l'étendue du droit à une prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération les charges de chacun des époux ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), Mme U... faisait état de charges d'emprunt d'un montant mensuel de 3.213 euros, qui rendaient sa situation déficitaire ; qu'en la déboutant toutefois de sa demande de prestation compensatoire, sans se prononcer sur les charges de remboursement d'emprunt qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE 3°), les jugements devant être motivés à peine de nullité, les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que Mme U... « bénéficie de droits dans un immeuble en Italie » (arrêt, p. 8), sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis de le retenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), pour apprécier le principe et l'étendue du droit à une prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en compte des biens appartenant aux parents d'une partie et dont celle-ci n'a pas hérité ; que si M. H... prétendait que Mme U... aurait bénéficié de droits sur un bien immobilier en Italie à la suite du décès de son père (conclusions H..., p. 19), Mme U... le contestait formellement, en faisant valoir, preuves à l'appui, que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte que la succession ne s'ouvrirait qu'au décès de sa mère (conclusions U..., p. 17) ; qu'en affirmant toutefois que Mme U... « bénéficie de droits dans un immeuble en Italie » (arrêt, p. 8), sans se prononcer sur les éléments qui précèdent, dont il ressortait que ce bien ne faisait pas partie du patrimoine de Mme U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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