Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 19/06179
APPELANTE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant la profession d'agent de surveillance au commissariat du [Localité 2] depuis le 20 juin 2011, Mme [K] [E] a été conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, le 8 septembre 2011, à la demande du commissaire divisionnaire de police du commissariat du [Localité 2] puis placée d'office en soins psychiatriques par arrêté du préfet de police du 9 septembre 2011.
La mesure a été levée par un arrêté du préfet de police du 15 septembre 2011.
Ces mesures (transfert à l'infirmerie psychiatrique et placement en soins psychiatriques) ont été annulées par le tribunal administratif de Paris suivant jugement du 4 avril 2013.
Puis, par jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions préfectorales refusant la reconnaissance à Mme [E] de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2017, qui a également condamné l'Etat à indemniser Mme [E] à hauteur de 10.000 euros en réparation des préjudices subis en raison de faits de harcèlement moral.
Cet arrêt a toutefois été annulé par le Conseil d'Etat, le 20 juin 2018, au motif que seule la responsabilité de la ville de [Localité 9] pouvait être recherchée. L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Paris saisie sur renvoi.
Parallèlement, Mme [E] s'est vue prescrire, depuis le 9 septembre 2011, des arrêts de travail ininterrompus et a été placée en congé de longue durée. Suite à l'avis de la commission de réforme, dans sa séance du 28 juin 2016, le préfet de police a reconnu les arrêts de travail depuis le 9 septembre 2011 imputables au service. Par arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de police a renouvelé le congé de longue durée imputable au service accordé à Mme [E] à compter du 9 septembre 2016.
Dans le cadre du renouvellement du congé de longue durée, M. [P], médecin psychiatre, a été désigné par le préfet de police de Paris pour examiner Mme [E].
Le 2 juin 2016, il a procédé à l'examen de Mme [E] et a établi un certificat médical aux termes duquel il a conclu à la nécessité de prolonger le congé de longue durée.
Estimant que ce certificat révélait des fautes commises par le médecin en ce qu'il était particulièrement dénigrant et tendait de façon manifeste à la décrédibiliser et à minimiser les conséquences de son hospitalisation d'office abusive, Mme [E] a, par acte du 21 mai 2019, assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P],
- débouté Mme [E] de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- condamné Mme [E] à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution par provision,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 3 juillet 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris (19/06179) du 22 juin 2020 :
o en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, présentées sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, tendant à la condamnation du Docteur [P] à lui payer, au bénéfice accordé de l'exécution provisoire, les sommes de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et avec capitalisation des intérêts au taux légal, de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction au profit de son conseil ;
o en ce qu'il a écarté ses arguments consistant à soutenir qu'une faute résulte des termes même du diagnostic posé dans le certificat médical du Docteur [P] du 2 juin 2020 dès lors qu'il laisse entendre que l'hospitalisation d'office n'aurait pas été abusive et que les accusations de harcèlement étaient infondées, que ses conclusions sont contraires aux décisions du juge administratif et de la commission de réforme de la préfecture de police de Paris, que le Dr [M], expert psychiatre, a établi le 30 juin 2019 un rapport qui contredit en tout point le compte-rendu du Docteur [P], que les termes du compte-rendu du Docteur [P] sont ironiques et méprisants, que le Docteur [P] préconise un nouvel examen en milieu hospitalier ce qui est particulièrement inopportun et sous-entendrait que Mme [E] est atteinte d'une pathologie psychiatrique ;
o en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser au Docteur [P] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o en qu'il a prononcé " l'exécution par provision ".
- Condamner le Docteur [P] à lui verser une indemnité d'un montant de 15.000 euros en réparation du préjudice moral généré par le compte-rendu d'examen médical du 2 juin 2016,
- Augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, capitalisés pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an ;
- Condamner le Docteur [B] [P] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Docteur [B] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vivien Guillon, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, M. [B] [P], intimé, demande à la cour de :
Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2020,
Vu l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2020,
- Dire et juger que la responsabilité du Docteur [P] ne saurait être engagée,
En conséquence :
- Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [E] à verser au Docteur [P] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [P]
Le tribunal, après avoir rappelé que M. [P] avait reçu Mme [E], le 2 juin 2016, en tant que psychiatre agréé et dans le cadre d'une prolongation éventuelle du congé de longue durée, a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à M. [P] sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu'en l'absence de faute, la responsabilité de M. [P] n'était pas davantage susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir, au visa de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique et de l'article 1240 du code civil, que la faute du Docteur [P] résulte des termes même du diagnostic posé dans le certificat médical, dès lors que :
- le Dr [P] laisse entendre que l'hospitalisation d'office à compter du 8 septembre 2011 n'aurait pas été abusive et qu'elle prétendrait à tort être victime d'un harcèlement, alors, d'une part, que par jugement définitif du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 ordonnant son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et l'arrêté de placement en soins psychiatriques, d'autre part, que la commission de réforme de la préfecture de police de Paris a conclu à l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits depuis le 9 septembre 2011 au titre de l'anxiété réactionnelle consécutive au caractère abusif de son hospitalisation d'office, et enfin, que la Cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'elle avait bien été victime d'une situation de harcèlement moral,
- le Dr [M], expert psychiatre, a établi le 30 juin 2019 un rapport qui contredit en tout point le compte-rendu du Dr [P],
- les termes du compte-rendu sont ironiques et méprisants et le ton employé par le Docteur [P] dans son compte-rendu est, de manière générale, totalement inapproprié et inadapté au regard de ce qui est attendu de l'examen pratiqué par un expert psychiatre agréé,
- le Dr [P] préconise un nouvel examen en milieu hospitalier dans le cadre d'une possible admission à la retraite pour invalidité, ce qui est particulièrement inopportun et sous-entendrait qu'elle est atteinte d'une pathologie psychiatrique,
- la position du Docteur [P], qui ne repose sur aucun élément, contredit les décisions de justice ainsi que les décisions administratives et médicales considérant qu'elle a été victime d'une hospitalisation d'office abusive et d'un harcèlement moral et que ses arrêts de travail consécutifs à l'hospitalisation d'office abusive sont imputables au service.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Il fait valoir en premier lieu que les dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ne sont pas applicables dès lors qu'en tant que psychiatre, il n'a pas reçu Mme [E] dans le cadre d'une consultation privée mais en qualité de médecin agréé, à la demande de la préfecture de police, afin de donner son avis sur le renouvellement du congé de longue durée dont elle bénéficiait. Il en déduit qu'il ne s'agissait donc pas pour lui de poser un diagnostic mais uniquement de donner son avis sur la reconduction du congé de longue durée.
A titre subsidiaire, il soutient qu'aucune faute professionnelle au sens de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ne lui est imputable.
Il considère que :
- il n'est pas allégué qu'il aurait manqué aux règles de son art en rédigeant le compte-rendu litigieux ;
- aucun avis technique médical n'établit une faute professionnelle ;
- les autres rapports d'expertise psychiatrique sont soit antérieurs soit postérieurs de plusieurs années et ne contredisent pas le compte-rendu qu'il a établi.
Il ajoute qu'aucune faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil n'est établie, le certificat médical litigieux se contentant de retranscrire les propos tenus par Mme [E] pendant le rendez-vous, en toute objectivité, en reprenant parfois in extenso ses propres termes.
Sur ce
Le premier alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La rédaction d'un certificat médical engage la responsabilité du médecin.
En effet, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.»
Les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique trouvent donc à s'appliquer en l'espèce.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 2 juin 2016, à l'issue de la consultation, est rédigé comme suit :
« A l'examen :
Même discours, même présentation que lors des précédents examens.
Position revendicative, sthénique envers la hiérarchie et plus globalement vis à vis de la préfecture de police, avec développement d'un discours sans faille sur les mesures de harcèlement qu'elle subit depuis ce qu'elle qualifie d'« internement arbitraire » en hôpital psychiatrique ; étant à l'origine du CLD depuis le 09/09/2011. Conviction inébranlable ; avec demande de reconnaissance du préjudice subi.
Dit que c'est elle même qui a demandé l'entretien de ce jour. Evoque pêle mêle que les commissions de réforme sont toujours reportées, qu'une décision du tribunal administratif en date du 7 avril 2016 lui donne raison, mais que « ses droits sont toujours bafoués ». Dit demander un reclassement professionnel depuis des années.
Dit toujours être suivi en psychiatrie par le Dr [Y], mais ne plus prendre de traitement et ne fournit aucun document médical.
Je n'ai par ailleurs aucun document du suivi de ses démarches vis à vis de ses demandes de reconnaissance et d'imputabilité du service. Ainsi que de ses demandes de détachement ou de reclassement professionnel.
Au total : état clinique inchangé, fixé, avec position revendicative, conviction logique inébranlable ;
Eléments phobiques et paralogiques.
Conclusion :
L'état clinique justifie la prolongation du CLD.
L'absence d'informations médicale et administratives ne permet pas ce jour de répondre à la question de la retraite pour invalidité.
Cette question devra [faire] l'objet d'un nouvel examen à l'issue de ses droits. De préférence en milieu hospitalier. »
Comme l'ont relevé les premiers juges, c'est à tort que Mme [E] croit percevoir, à la lecture de ce certificat médical, que M. [P] remettrait en cause le caractère illégal de la mesure d'hospitalisation d'office ou la réalité des faits constitutifs de harcèlement.
Il résulte en effet des termes du certificat médical litigieux que M. [P] rapporte principalement les dires de Mme [E], au conditionnel et entre guillemets, sans se prononcer sur les dires de la patiente ou la responsabilité d'un tiers. Il décrit de façon précise et objective les éléments personnellement constatés, relevant notamment une position revendicative ainsi qu'une conviction logique inébranlable. Les termes employés ne sont ni méprisants ni ironiques.
Il sera relevé qu'à la fin de son certificat médical, M. [P] indique n'avoir aucun document sur le suivi des démarches de Mme [E] concernant ses demandes de reconnaissance et d'imputabilité au service. Il n'est, en outre, pas établi qu'il ait eu connaissance des décisions administratives rendues à la date d'établissement du certificat médical, le Docteur [P] ayant reçu Mme [E] le 2 juin 2016 dans le cadre du renouvellement de son congé de longue durée. Il sera également précisé qu'à cette date, si les décisions de transfert à l'infirmerie et d'hospitalisation d'office avaient été annulées par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2013, l'imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 9 septembre 2011 n'avait pas été reconnue (décision de la commission de réforme du 28 juin 2016 ensuite de l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Paris du 7 avril 2016) et Mme [E] n'avait perçu aucune indemnisation, laquelle lui a été accordée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2017 qui a reconnu que Mme [E] présentait un trouble anxieux réactionnel faisant suite à son internement illégal et à des faits de harcèlement moral exercés à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques à compter du 8 septembre 2011.
Par ailleurs, les autres éléments médicaux produits par Mme [E], et notamment le certificat établi, le 30 juin 2019, par le Docteur [M], ne contredisent aucunement celui établi par le Docteur [P] en 2016 puisqu'il rapporte les dires de la patiente en évoquant une « hospitalisation en psychiatrie, jugée 'abusive' d'après les dires du
sujet », fait état d'un « état anxio-dépressif réactionnel, 'aggravé par le comportement de son (sic) hiérarchie', d'après ses dires » et décrit une symptomatologie dépressive majeure apparue après les événements du 8 septembre 2011 se caractérisant par la persistance d'idées tristes, une souffrance morale et un sentiment d'injustice, concluant à la nécessité d'une prise en charge psychologique intensive et régulière.
Enfin, au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, Mme [E] n'explique pas en quoi la préconisation du Docteur [P] de procéder à un nouvel examen, « de préférence en milieu hospitalier » dans le cadre d'une possible admission à la retraite pour invalidité, serait inopportune, une telle préconisation ne laissant pas sous-entendre, comme le soutient à tort Mme [E], que cette dernière serait atteinte d'une pathologie psychiatrique.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à M. [P] sur le fondement de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique. Il sera également confirmé en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de faute, la responsabilité de M. [P] n'était pas davantage susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1240 du civil et a, par voie de conséquence, débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [E] et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la cour condamnera Mme [E], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Nathalie Lesenechal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [P] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Nathalie Lesenechal,
Condamne Mme [K] [E] à payer à M. [B] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,