Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03315 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGK
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE – AIN, SAS au capital de 1.200.000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°391 634 912, ayant son siège social sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971
DEMANDERESSE
et
Monsieur [D] [N]
né le 05 Août 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°39 à usage de studio, le lot n°28 à usage de cave et le lot n°47 à usage de parking, au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, a adressé à M. [N] deux mises en demeure en date des 7 octobre 2024 et 4 juin 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par actes séparés du commissaire de justice du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait citer M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
- la somme principale de 1.387,22 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 4 novembre 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,
- la somme de 1.007,12 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a fait savoir que le solde restant dû avait été réglé.
M. [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les sommes dues ayant été réglées, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des charges de copropriété échues.
Il ressort cependant des pièces produites que la demande en paiement de la somme de 1.007,12 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, est justifiée.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [N] ayant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, il sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que les charges échues ont a été réglées en cours d’instance ;
Condamne M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.007,12 euros au titre du budget prévisionnel, voté pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
Me Daphné O’NEIL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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