Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQEN
ORDONNANCE
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [N], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [R] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [M], né le 17 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [M], né le 17 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 15 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 15h36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [M], pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [M],
né le 17 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 novembre 2023 à 11h34,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [S] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [N], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [S] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [M], né le 17 mai 2001, à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 15 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze du 11 septembre 2023 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a autorisé une première prolongation confirmée par la cour d'appel de Pau le 15 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M], confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 13 octobre 2023.
Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 10 novembre 2023, a fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M] et a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [S] [M], décision qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h36.
M. [S] [M] a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2023 à 11h34.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à bénéficier de l'assignation à résidence.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir qu'il présente des garanties de représentation.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que M. [S] [M] n'a pas de passeport en original et que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré à ce jour.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [S] [M] le lundi 13 novembre 2023 à 11h34 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le vendredi 10 novembre 2023 à 15h36.
- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :
- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort des pièces jointes au dossier en premier lieu qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée par l'autorité administrative le 1er septembre 2023, alors que M. [S] [M] était encore détenu, demande à laquelle ont été ajoutées les empreintes de l'intéressé le 14 septembre 2023, que le consulat d'Algérie a proposé le 20 septembre 2023 une audition de M. [S] [M] le 28 septembre 2023, que cette audition aurait été reportée au 29 septembre 2023, que le 5 octobre 2023, l'autorité administrative interroge le consulat sur le résultat de l'audition du 29 septembre 2023, avec deux relances les 9 octobre et 25 octobre 2023, que le 2 novembre 2023, le consulat répond qu'il ne s'oppose pas à la délivrance de ce laissez-passer et demande à connaître la date d'éloignement et sollicite la transmission du routing ainsi que de photographies d'identité de M. [S] [M], que le 9 novembre 2023, l'autorité administrative a transmis la lettre de voyage et les photographies d'identité et demande à quelle date elle peut récupérer le laissez-passer.
Au vu de ces éléments, l'autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir le document de voyage et les autorités consulaires ne s'opposent pas à la délivrance du laissez-passer et a tous les éléments en sa possession pour pouvoir délivrer le laissez-passer étant précisé qu'au dossier figure un routing du 21 novembre 2023.
Une des conditions posées par l'article L.742-5 du Ceseda est donc remplie à savoir la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
- Sur la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L743-13 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise aux services de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, l'interdiction administrative du territoire, mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Le juge apprécie souverainement si les garanties de représentation sont suffisantes.
M. [S] [M], qui affirme qu'il vit chez sa tante depuis 2 ans, produit une attestation de Mme [C] [D] qu'il indique être sa tante, demeurant à [Localité 1] (87) selon laquelle elle affirme qu'elle héberge M. [S] [M] à son domicile « à compter aujourdhuit le 12 septembre 2023 ».
Outre que cette attestation qui contredit les déclarations de M. [S] [M] sur la date de départ de son hébergement par sa tante, est inopérante pour justifier de garanties de représentation suffisantes, M. [S] [M] est dépourvu de passeport remis en original aux services de police ou de gendarmerie, une des conditions pour permettre au juge d'assigner l'intéressé à résidence.
L'ordonnance déférée qui a rejeté la demande d'assignation à résidence sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [S] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
- ACCORDE à M. [S] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- CONFIRME la décision entreprise ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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